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21/10/2013 | FRANCE | N°359566

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2013, 359566


Vu le pourvoi, enregistré le 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03275 du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0601252 du 12 juin 2009 du tribunal administratif de Nice, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral ayant résulté pour lui de la décision du 24 novembre 2000 rejetant illégalement sa demande de

mutation et, d'autre part, ordonné une mesure d'instruction pour détermin...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03275 du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0601252 du 12 juin 2009 du tribunal administratif de Nice, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral ayant résulté pour lui de la décision du 24 novembre 2000 rejetant illégalement sa demande de mutation et, d'autre part, ordonné une mesure d'instruction pour déterminer le montant de son préjudice financier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M.A... ;

1. Considérant que, par un jugement du 12 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté une demande de M.A..., lieutenant de police, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui avait causé une décision du 24 novembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant une mutation ; que, par un arrêt du 20 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 12 juin 2009, a condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'instruction portant sur l'évaluation de son préjudice financier ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 3 de l'arrêt du 20 mars 2012 ordonnant, avant-dire droit, une mesure d'instruction en vue de déterminer le montant du préjudice financier subi par M.A... :

2. Considérant que, par un arrêt du 25 septembre 2012, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'Etat à réparer le préjudice financier subi par M. A... en lui versant la somme de 15 665 euros ; que sont, par suite, devenues sans objet les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2012 en tant qu'il juge que l'Etat est tenu de réparer ce préjudice et ordonne, par son article 3, une mesure d'instruction afin d'en évaluer le montant ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 5 juillet 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande de mutation de M. A... ; qu'en jugeant que cette décision illégale était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, alors même que l'intéressé avait obtenu ultérieurement sa mutation sur l'un des postes correspondant à l'un de ses voeux de mutation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, d'une part, que la responsabilité de l'Etat était engagée au titre du refus de mutation opposé le 24 novembre 2000 et, d'autre part, que la période de responsabilité ne s'étendait pas au-delà du 1er mars 2003, date à laquelle l'intéressé avait été muté sur l'un des postes mentionnés dans les voeux émis par lui dans le cadre du mouvement de novembre 2000, la cour n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

5. Considérant, enfin, qu'en jugeant que le refus illégal de mutation, qui faisait suite à plusieurs demandes de mutation non satisfaites, avait entraîné pour M. A... un état dépressif, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en admettant, compte tenu de cette circonstance, l'existence d'un lien direct entre ce refus et un préjudice moral, elle n'a pas commis d'erreur de droit ni de qualification juridique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral que lui a causé le refus illégal opposé le 24 novembre 2000 à sa demande de mutation ;

Sur les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur dirigées contre l'article 3 de l'arrêt du 20 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359566
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 359566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359566.20131021
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