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21/10/2013 | FRANCE | N°353469

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2013, 353469


Vu, 1°) sous le n° 353469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés 19 octobre 2011 et le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Soprodi Radios Régions (Radio Star), dont le siège est situé 14 rue Frédéric Japy à Montbéliard (25200), représentée par son président ; la SAS Soprodi Radios Régions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2011-470 du 19 juillet 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) l'a autorisée à exploiter un service de catégorie B par voi

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Vu, 1°) sous le n° 353469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés 19 octobre 2011 et le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Soprodi Radios Régions (Radio Star), dont le siège est situé 14 rue Frédéric Japy à Montbéliard (25200), représentée par son président ; la SAS Soprodi Radios Régions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2011-470 du 19 juillet 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) l'a autorisée à exploiter un service de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Star les zones de La Bresse, Saint-Dié-des-Vosges et Vittel, en tant que, par cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a implicitement refusé l'autorisation d'exploiter le même service dans la zone d'Epinal ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'autoriser à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée " Radio Star " dans la zone d'Epinal ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 354182, le mémoire sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SAS Soprodi Radios Régions ; la SAS Soprodi Radios Régions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2011, notifiée par lettre en date du 23 septembre 2011, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature présentée dans la zone d'Epinal dans le cadre de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ;

2°) d'enjoindre au CSA, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'autoriser à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée " Radio Star " dans la zone d'Epinal ;

3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu les décrets des 24 janvier 2007, 24 janvier 2009 et 24 janvier 2011 portant nomination du président et des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SAS Soprodi Radios Régions ;

1. Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par décision n° 2010-38 du 26 janvier 2010, procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne en modulation de fréquence dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ; qu'en réponse à cet appel, la SAS Soprodi Radios Régions a présenté sa candidature en catégorie B pour la diffusion du service " Radio Star " dans les zones de La Bresse, Saint-Dié-des-Vosges, Vittel et Epinal ; que, par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la SAS Soprodi Radios régions conclut à l'annulation, d'une part, de la décision de l'autoriser à émettre dans les secteurs de La Bresse, Saint-Dié-les-Vosges et Vittel, en tant qu'elle impliquerait un refus d'autorisation pour la zone d'Epinal, et, d'autre part de la décision, dont elle a ultérieurement reçu notification, rejetant expressément sa candidature dans cette zone ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 2011-470 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :

2. Considérant que cette décision a pour objet d'autoriser la société requérante à exploiter un service de radio dans les secteurs de La Bresse, Saint-Dié-des-Vosges et Vittel ; qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser à la même société l'autorisation de diffuser ce service dans la zone d'Epinal ; que les conclusions présentées par la SAS Soprodi Radios Régions contre cette décision en tant qu'elle emporterait refus d'autorisation pour la zone d'Epinal sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à la SAS Soprodi Radios Régions l'autorisation de diffuser son service dans la zone d'Epinal :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...). / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. " ;

4. Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fond de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), réseaux nationaux (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone d'Epinal, où six services radiophoniques étaient autorisés avant l'appel aux candidatures, dont un relevant de la catégorie A, un de la catégorie B, un de la catégorie C et trois de la catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué trois des six fréquences disponibles à des services relevant de la catégorie D et trois à des services relevant de la catégorie E ; qu'en attribuant à des services nationaux l'ensemble des fréquences disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui lui prescrivent de veiller à un juste équilibre entre les réseaux nationaux et services locaux, régionaux, thématiques indépendants et à ce que des ressources suffisantes en fréquences soient réservées à des services accomplissant une mission sociale de proximité ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la SAS Soprodi Radios Régions est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 juillet 2011 rejetant la candidature du service Radio Star à l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence de catégorie B dans la zone d'Epinal ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

7. Considérant que la présente décision n'implique pas que le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre une autorisation d'émission dans la zone d'Epinal à la SAS Soprodi Radio ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'examiner à nouveau la demande d'autorisation présentée par la société requérante pour la zone d'Epinal dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 353469 est rejetée.

Article 2 : La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé d'autoriser la SAS Soprodi Radios Régions d'exploiter un service de radio dans la zone d'Epinal est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer à nouveau dans un délai de deux mois sur la demande de la SAS Soprodi Radios Régions tendant à l'exploitation d'un service radiophonique dans la zone d'Epinal.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Soprodi Radio la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS Soprodi Radios Régions et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353469
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 353469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353469.20131021
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