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16/10/2013 | FRANCE | N°365869

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 365869


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210442/10 du 27 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il refuse le

renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) stat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210442/10 du 27 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...B...;

1. Considérant que, par un arrêté du 18 septembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., inscrit au titre de l'année universitaire 2011-2012 à l'Institut européen de gestion, avait produit, outre une facture acquittée correspondant au montant des frais de scolarité, une attestation du directeur académique de cet établissement et de son directeur de thèse mentionnant qu'il avait satisfait à toutes les épreuves de contrôle des premier et deuxième semestres et qu'il était admis à poursuivre son cursus en 2012-2013 dans le cadre d'un troisième cycle ; qu'en estimant, en dépit de ce document et des autres justificatifs produits, que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité de ses études au cours de l'année 2011-2012, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant la légalité de la décision " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, un récépissé provisoire valable du 16 mai au 15 septembre 2013, ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour d'étudiant ;

6. Considérant qu'eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision ; que la délivrance à M. B...d'un récépissé provisoire ne justifie pas que cette présomption soit écartée en l'espèce ;

7. Considérant qu'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 septembre 2012 le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que les études de M. B... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne ;

9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boulloche de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, avocat de M.B..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365869
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2013, n° 365869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365869.20131016
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