Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A...et Mme C...D..., épouseA..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA1125 du 12 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0919394/7-3 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique l'acquisition, au profit de l'Office public de l'habitat-Paris habitat, de droits réels immobiliers résultant de la servitude de cour commune grevant le terrain sis 10 et 12, rue du Maroc à Paris, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office public de l'habitat-Paris habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. ou Mme A...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'office public de l'habitat-Paris habitat ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 14 octobre 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, en vue de la démolition d'une tour sise 10 et 12, rue du Maroc à Paris et de son remplacement par un nouvel immeuble d'habitation, déclaré d'utilité publique l'acquisition au profit de l'Office public de l'habitat-Paris habitat de droits réels immobiliers résultant de la servitude de cour commune non aedificandi grevant ce terrain, et déclaré cessibles ces droits ; que les épouxA..., propriétaires du fonds au profit duquel est établie cette servitude, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2011 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté litigieux ;
2. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
3. Considérant qu'après avoir relevé que le programme immobilier litigieux, qui consiste, dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain et d'amélioration du cadre de vie, en la construction dans l'alignement de la rue du Maroc d'un nouvel immeuble de proportions plus réduites que la tour existante, afin notamment de réaménager un jardin public, répond à des considérations d'intérêt général, la cour administrative d'appel de Paris a, pour apprécier la nécessité de l'expropriation envisagée, estimé que le parti d'aménagement défendu par les requérants, impliquant le recul de l'implantation du nouvel immeuble à construire, ne procurerait pas une solution équivalente de nature à satisfaire aux objectifs poursuivis par l'Office public de l'habitat-Paris habitat ; que si la cour a apprécié l'examen des mesures alternatives préconisées par les époux A...après avoir procédé au contrôle du caractère d'utilité publique de l'opération, elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit dès lors qu'elle s'est livrée à cette appréciation au titre de l'examen de la nécessité publique de l'opération ; qu'elle n'a pas non plus entaché son arrêt de dénaturation des faits ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de l'Office public de l'habitat-Paris habitat qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A...la somme de 3 000 euros à verser à l'Office public de l'habitat-Paris habitat, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : M. et Mme A...verseront à l'Office public de l'habitat-Paris habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur et Madame B...A..., au ministre de l'intérieur et à l'Office public de l'habitat-Paris habitat.