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16/10/2013 | FRANCE | N°345478

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 octobre 2013, 345478


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01348 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0405960 du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2008 rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des

années 1995 et 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01348 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0405960 du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2008 rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...et son époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, ont été autorisés, par une ordonnance de non conciliation du 7 octobre 1997, à vivre séparément puis ont divorcé le 2 juillet 1999 ; que l'administration a mis en recouvrement le 21 mai 2001 des suppléments d'impôt sur le revenu établis pour les années 1995 et 1996 au nom des deux époux à la suite de la remise en cause des déficits déclarés au titre de ces mêmes années dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et provenant d'une opération d'acquisition de la copropriété d'un navire de pêche outre-mer ; que Mme A...conteste l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les moyens relatifs à la procédure de redressement :

2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention " Monsieur ou Madame " (...) " ; que l'article L. 54 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les procédures de fixation des bases ... de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire de ces revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre " ;

3. Considérant que, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des principes du contradictoire de la procédure d'imposition et des droits de la défense du fait que la requérante n'avait pas été destinataire des pièces de la procédure de redressement portant sur les revenus de son ex-époux dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la cour a jugé, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration avait pu régulièrement, d'une part, mener la procédure de redressement des résultats de la copropriété du navire directement avec la société exploitant cette copropriété et, d'autre part, remettre en cause les amortissements pratiqués par le copropriétaire sur le prix de revient des parts de la copropriété lui appartenant, sans être tenue de suivre cette procédure avec MmeA..., qui n'était pas membre de la copropriété ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que, à la date du contrôle, était intervenue l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à avoir une résidence séparée et de ce que l'administration aurait eu connaissance de sa nouvelle adresse ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'en retenant que la requérante n'était pas fondée à soutenir que l'application des articles L. 54 et L. 54 A du livre des procédures fiscales porterait atteinte aux principes résultant des stipulations combinées des articles précités de la convention, européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que les règles des articles L. 54 et L. 54 A s'appliquent de la même manière aux personnes mariées et aux personnes divorcées en cas d'imposition commune du foyer fiscal et qu'une telle imposition commune ne porte pas, en tout état de cause, atteinte au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les moyens relatifs à l'imposition distincte à compter du 1er septembre 1996 :

5. Considérant aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsque étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ... " ;

6. Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en jugeant que la requérante n'apportait pas, en se prévalant des seuls termes de l'ordonnance de non conciliation du 7 octobre 1997 confiant à un expert la mission de déterminer les revenus des deux conjoints à compter de septembre 1996, une preuve suffisante de ce que son ex-époux avait quitté le domicile conjugal dès le mois de septembre 1996 ; qu'ainsi, elle a pu, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique, refuser à la requérante le bénéfice du régime d'imposition distincte auquel elle prétendait à compter du mois de septembre 1996 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A...doit être rejeté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345478
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2013, n° 345478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:345478.20131016
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