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10/10/2013 | FRANCE | N°360267

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 octobre 2013, 360267


Vu 1°, sous le n° 360267, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA) dont le siège est à l'aérodrome AJBS de Cerny, la Ferté Allais, Cerny (91590), représentée par son président ; la fédération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre c

hargé des transports ont refusé de procéder à l'abandon du contrôle technique ...

Vu 1°, sous le n° 360267, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA) dont le siège est à l'aérodrome AJBS de Cerny, la Ferté Allais, Cerny (91590), représentée par son président ; la fédération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports ont refusé de procéder à l'abandon du contrôle technique sur les véhicules de collection, à l'abrogation des articles 3 et 4 du décret n° 2011-2046 du 29 décembre 2011, ainsi qu'à celle de trois arrêtés du 14 octobre 2009, en tant qu'ils sont relatifs aux visites techniques des véhicules de collection ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 360268, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la même fédération qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de revenir sur la décision de soumettre les véhicules de collection à un contrôle technique périodique tous les cinq ans ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, au ministre de l'écologie, au ministre des transports et au ministre de l'intérieur, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 360269, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...L..., demeurant ... ; M. L...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2012 par laquelle le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules a refusé de revenir sur la décision de soumettre les véhicules de collection à un contrôle technique périodique tous les cinq ans ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, au ministre de l'écologie, au ministre des transports et au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 360270, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J...F..., demeurant..., tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 360269, par les mêmes moyens ;

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Vu 5°, sous le n° 360271, la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...I..., demeurant..., tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 360269, par les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu 6°, sous le n° 360272, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K...C..., demeurant..., tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 360269, par les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu 7°, sous le n° 360273, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K...I..., demeurant..., tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 360269, par les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu 8°, sous le n° 360274, la requête enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...I..., demeurant..., tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 360269, par les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu 9°, sous le n° 360275, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H...G..., demeurant..., tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 360269, par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ;

Vu la directive 2010/48/UE de la Commission du 5 juillet 2010 ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 ;

Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 ;

Vu le décret n° 2011-2046 du 29 décembre 2011 ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2009 relatif aux visites techniques des véhicules de collection ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les décisions par lesquelles le Premier ministre et le ministre chargé des transports ont refusé, d'une part, d'exonérer de contrôle technique les véhicules de collection et, d'autre part, d'abroger ou de modifier le décret du 29 décembre 2011 et les trois arrêtés du 14 octobre 2009 réglementant ce contrôle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du Premier ministre de supprimer l'obligation de contrôle technique pour les véhicules de collection :

2. Considérant que le refus de prendre un décret n'est pas soumis aux obligations qui gouvernent l'édiction du même décret ; qu'il s'ensuit que le Premier ministre n'était pas tenu de saisir du refus qu'il entendait opposer à la demande des requérants le comité interministériel de la sécurité routière ou le groupement interministériel de la sécurité routière, compétents aux termes du décret du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, pour examiner les projets de décrets relatifs à la sécurité routière ; qu'il n'était pas davantage tenu de solliciter l'avis de la Commission européenne qui, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, n'est requis qu'en cas d'exclusion des véhicules de collection de son champ d'application ;

3. Considérant qu'il résulte des mêmes dispositions de la directive du 6 mai 2009 que les Etats membres peuvent choisir de soumettre les véhicules de collection à une obligation de contrôle technique ou de les en dispenser entièrement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les objectifs de cette directive s'opposent à l'institution d'un tel contrôle ;

4. Considérant que l'obligation de soumettre un véhicule de collection à un contrôle technique ne prive pas de sa propriété le détenteur de ce véhicule ; que la limitation apportée à l'exercice de ce droit est suffisamment justifiée par l'intérêt général résultant de l'amélioration de la sécurité des usagers de la route et de la protection des acheteurs de ces véhicules ;

5. Considérant que les véhicules des armées et les véhicules diplomatiques qui répondent à des fonctions et à des missions particulières et dont les propriétaires sont exemptés de contrôle, sont dans une situation différente de celle des véhicules de collection au regard de l'objet de la réglementation en cause ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas, par suite, à ce que ces derniers soient soumis à un contrôle technique dont les premiers sont exemptés par les dispositions de l'article R. 323-3 du code de la route ;

6. Considérant, enfin, que même si les véhicules de collection sont, en général, utilisés peu fréquemment et sur de courtes distances, il est constant, d'une part, que l'état général d'un véhicule ne dépend pas seulement de sa fréquence d'utilisation, d'autre part, que l'instauration du contrôle technique sur ces véhicules, opéré par le décret du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules, s'est accompagné de la levée des précédentes restrictions de circulation de ces véhicules sur le territoire ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, du dossier que ce contrôle serait inapplicable ou dangereux ; que le refus d'y mettre fin ne révèle, par suite, aucune erreur manifeste d'appréciation du Premier ministre sur la nécessité de ce contrôle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus implicite du Premier ministre, né du silence gardé sur la demande de la FPVA, en date du 8 mars 2012, d'exempter de tout contrôle technique les véhicules de collection ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du Premier ministre et du ministre chargé des transports d'abroger ou de modifier les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 2011 et les arrêtés du 14 octobre 2009, en tant qu'ils réglementent le contrôle technique des véhicules de collection :

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 4 de la directive du 6 mai 2009 précitée : " Pour les véhicules présentant un intérêt historique, les États membres peuvent, après consultation de la Commission, fixer leurs propres normes de contrôle " ;

9. Considérant que les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 2011 introduisent au I et au II de l'article R. 323-22 du code de la route et au dernier alinéa de l'article R. 323-25 du même code, des dispositions fixant à cinq ans la périodicité du contrôle technique pour les véhicules de collection de plus de trente ans d'âge tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des cas de mutation et de celui des camionnettes de collection ; que ces dispositions dérogent aux règles applicables au contrôle des véhicules ordinaires, dont la périodicité est de deux ans, au-delà d'une durée de quatre années à compter de la date de la première mise en circulation ; que les trois arrêtés du 14 octobre 2009 pris par le ministre chargé des transports, sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-2 du même code, instaurent par ailleurs, pour les véhicules de collection, plusieurs allègements au contrôle auquel sont soumis les véhicules ordinaires ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces normes de contrôle propres aux véhicules de collection n'ont pas fait l'objet d'une consultation de la Commission européenne ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger les dispositions du code de la route mentionnées au point 9, ainsi que l'annulation du refus du ministre chargé des transports d'abroger les arrêtés du 14 octobre 2009, en tant qu'ils réglementent le contrôle technique des véhicules de collection ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

12. Considérant qu'en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger le contrôle technique des voitures de collection, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

13. Considérant, en revanche, que la présente décision annule le refus du Premier ministre et du ministre chargé des transports d'abroger certaines dispositions du code de la route et des arrêtés du 14 octobre 2009 ; que les requérants demandent seulement qu'il soit enjoint à ces autorités de réexaminer leur demande tendant à l'abrogation de ces dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre chargé des transports de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de la fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques tendant à l'abrogation des articles 3 et 4 du décret n° 2011-2046 du 29 décembre 2011, ainsi que la décision par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté la demande de la même fédération tendant à l'abrogation de trois arrêtés du 14 octobre 2009, en tant qu'ils régissent les contrôles techniques sur les véhicules de collection, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre et au ministre de l'écologie durable, du développement durable et de l'énergie, de procéder, dans un délai de deux mois, à une nouvelle instruction de la demande présentée par la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques tendant à l'abrogation des dispositions mentionnées au point 9.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques, à MM. E...L..., B...L..., J...F..., A...I..., K...C..., K...I..., D...I..., H...G..., au Premier ministre, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360267
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2013, n° 360267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360267.20131010
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