La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°359221

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 10 octobre 2013, 359221


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au.chez M. D... C... ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02584,11MA02585 du 6 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1102448 du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a annulé les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2011 portant, à l'encontre de M.A..., obligation

de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au.chez M. D... C... ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02584,11MA02585 du 6 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1102448 du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a annulé les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2011 portant, à l'encontre de M.A..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et rejeté les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que ses conclusions devant la cour administrative d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du préfet des Bouches-du-Rhône et de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MA..., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille qui avait annulé cet arrêté, en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Tunisie comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que tous les mémoires échangés entre les parties n'auraient pas été régulièrement notifiés est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des états informatiques joints au dossier de la cour administrative d'appel que tous les mémoires produits ont été communiqués aux intéressés ;

3. Considérant, en second lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 6 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 359221
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE DU 16 DÉCEMBRE 2008 (DITE DIRECTIVE RETOUR ) - EXIGEANT QUE LES DÉCISIONS DE RETOUR INDIQUENT LEURS MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT - 1) INVOCABILITÉ À L'APPUI DE LA CONTESTATION D'UNE OQTF - EXISTENCE - 2) COMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE L - 511-1 DU CESEDA - DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 20 NOVEMBRE 2007 ET ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 16 JUIN 2011 - PRÉVOYANT QUE LES OQTF NE SONT PAS SOUMISES À UNE OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE - 3) EXIGENCE D'UNE MOTIVATION DE L'OQTF DISTINCTE DE CELLE DU REFUS OU DU RETRAIT DE TITRE DE SÉJOUR DONT ELLE DÉCOULE NÉCESSAIREMENT - ABSENCE [RJ1].

01-015-03-02 1) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (dite directive retour), selon lesquelles les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 et qui sont précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).,,,2) Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'OQTF n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Elles sont incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.... ,,3) Cependant, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une OQTF, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPÉCIAL - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS - DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE L - 511-1 DU CESEDA - DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 20 NOVEMBRE 2007 ET ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 16 JUIN 2011 - PRÉVOYANT L'ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION - 1) INVOCABILITÉ À LEUR ENCONTRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE DU 16 DÉCEMBRE 2008 (DITE DIRECTIVE RETOUR ) À L'APPUI DE LA CONTESTATION D'UNE OQTF - EXISTENCE - 2) COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE - ABSENCE - 3) EXIGENCE D'UNE MOTIVATION DE L'OQTF DISTINCTE DE CELLE DU REFUS OU DU RETRAIT DE TITRE DE SÉJOUR DONT ELLE DÉCOULE NÉCESSAIREMENT - ABSENCE [RJ1].

01-03-01-02-01-02 1) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (dite directive retour), selon lesquelles les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 et qui sont précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).,,,2) Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'OQTF n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Elles sont incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.... ,,3) Cependant, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une OQTF, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE DU 16 DÉCEMBRE 2008 (DITE DIRECTIVE RETOUR ) - EXIGEANT QUE LES DÉCISIONS DE RETOUR INDIQUENT LEURS MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT - 1) INVOCABILITÉ À L'APPUI DE LA CONTESTATION D'UNE OQTF - EXISTENCE - 2) COMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE L - 511-1 DU CESEDA - DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 20 NOVEMBRE 2007 ET ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 16 JUIN 2011 - PRÉVOYANT QUE LES OQTF NE SONT PAS SOUMISES À UNE OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE - 3) EXIGENCE D'UNE MOTIVATION DE L'OQTF DISTINCTE DE CELLE DU REFUS OU DU RETRAIT DE TITRE DE SÉJOUR DONT ELLE DÉCOULE NÉCESSAIREMENT - ABSENCE [RJ1].

15-02-04 1) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (dite directive retour), selon lesquelles les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 et qui sont précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).,,,2) Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'OQTF n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Elles sont incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.... ,,3) Cependant, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une OQTF, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE DU 16 DÉCEMBRE 2008 (DITE DIRECTIVE RETOUR ) - EXIGEANT QUE LES DÉCISIONS DE RETOUR INDIQUENT LEURS MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT - 1) INVOCABILITÉ À L'APPUI DE LA CONTESTATION D'UNE OQTF - EXISTENCE - 2) COMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE L - 511-1 DU CESEDA - DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 20 NOVEMBRE 2007 ET ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 16 JUIN 2011 - PRÉVOYANT QUE LES OQTF NE SONT PAS SOUMISES À UNE OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE - 3) EXIGENCE D'UNE MOTIVATION DE L'OQTF DISTINCTE DE CELLE DU REFUS OU DU RETRAIT DE TITRE DE SÉJOUR DONT ELLE DÉCOULE NÉCESSAIREMENT - ABSENCE [RJ1].

15-05-045-07 1) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (dite directive retour), selon lesquelles les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 et qui sont précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).,,,2) Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'OQTF n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Elles sont incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.... ,,3) Cependant, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une OQTF, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'état du droit antérieur, CE, 19 octobre 2007, Hammou et Benabdelhak, n°s 306821 et 306822, p. 426.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2013, n° 359221
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359221.20131010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award