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09/10/2013 | FRANCE | N°361317

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 octobre 2013, 361317


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Gerland et fils, dont le siège est Les Pêchers à Vernoux-en-Vivarais (07240), représentée par son gérant ; la société Gerland et fils demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01234 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il condamne la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à la garantir à hauteur de 50% de 30 901,79 euros et n

on de 82 181,45 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Gerland et fils, dont le siège est Les Pêchers à Vernoux-en-Vivarais (07240), représentée par son gérant ; la société Gerland et fils demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01234 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il condamne la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à la garantir à hauteur de 50% de 30 901,79 euros et non de 82 181,45 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de la société Gerland et Fils ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte d'engagement du 12 octobre 2006, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur Eyrieux Doux (SICTOMSED) a confié la construction d'une déchetterie au groupement solidaire formé par la société Gerland et fils, mandataire du groupement, et par la société Appia Isardrome, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne ; qu'à la suite du constat de désordres préalablement à la réception, le SICTOMSED a engagé une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie de parfait achèvement auprès du tribunal administratif de Lyon, devant lequel la société Gerland et fils a présenté une demande reconventionnelle tendant à l'établissement du décompte général et au paiement du solde du marché ; que, faisant droit à la demande du SICTOMSED et de la société Gerland et fils, la cour administrative d'appel de Lyon a fixé à 82 181,45 euros hors taxes la somme due par cette société solidairement avec la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne pour l'indemnisation des désordres affectant l'ouvrage et à 51 279,66 euros hors taxes la somme due par le SICTOMSED au groupement en paiement du solde du marché ; qu'après avoir ramené, après compensation entre ces deux sommes, à 30 901,79 euros hors taxes le montant de la condamnation solidaire, la cour, eu égard aux fautes commises dans l'exécution des travaux, a condamné la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à garantir son cotraitant à hauteur de 50 % de cette somme ; que la société Gerland et fils se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il procède à la compensation mentionnée ci-dessus et fixe ainsi le montant mis à la charge de la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à 50 % de 30 901,79 euros et non de 82 181,45 euros ;

2. Considérant qu'en estimant pouvoir procéder à la compensation des sommes dues au titre des désordres et du solde du marché et en évaluant ainsi la garantie due par la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à la société Gerland et fils à 50 % du montant résultant de cette compensation, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, si la dette envers le SICTOMSED pesait solidairement sur les deux membres du groupement, la société Gerland et fils était seule titulaire de la créance envers le syndicat, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Gerland et fils est fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il procède à une compensation entre les deux sommes mentionnées ci-dessus et qu'il évalue ainsi la garantie due par la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à la société Gerland et fils à 50 % du montant résultant de cette compensation ;

3. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans les limites de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que, dès lors que l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Lyon, devenu définitif sur ce point, a jugé que les sociétés Gerland et fils et Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne étaient solidairement débitrices au profit du SICTOMSED de la somme de 82 181,45 euros hors taxe au titre des désordres affectant la déchetterie de Vernoux-en-Vivarais et que la société Gerland et fils détenait seule une créance sur le syndicat, la somme mise à la charge de la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne par le même arrêt au titre de la garantie appelée par la société Gerland et fils doit être fixée à 50 % de 82 181,45 euros hors taxes ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros à verser à la société Gerland et fils, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il procède à la compensation entre la somme due au titre des désordres et le solde du marché et fixe ainsi le montant mis à la charge de la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à 50 % de 30 901,79 euros et non de 82 181,45 euros.

Article 2 : La société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne est condamnée à garantir la société Gerland et fils à hauteur de 50 % de la somme de 82 181,45 euros hors taxe.

Article 3 : La société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne versera à la société Gerland et fils une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Gerland et fils et à la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361317
Date de la décision : 09/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2013, n° 361317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361317.20131009
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