La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2013 | FRANCE | N°364717

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 octobre 2013, 364717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2012 et 18 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'exploitation commerciale Possession, dont le siège est 44, rue Mahatma Ghandi à La Possession (97419) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1494 T du 3 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société ALG Consulting l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble

commercial d'une surface de vente de 9 834,70 m², constitué d'un supermarché d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2012 et 18 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'exploitation commerciale Possession, dont le siège est 44, rue Mahatma Ghandi à La Possession (97419) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1494 T du 3 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société ALG Consulting l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 9 834,70 m², constitué d'un supermarché de 1 202,42 m², d'une moyenne surface de 548,36 m² dédiée à l'équipement de la maison, d'une moyenne surface de 371,82 m² dédiée à l'équipement de la personne ainsi que de 69 boutiques sur une surface de vente totale de 7 712,10 m², à La Possession (Réunion) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société ALG Consulting le versement d'une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société d'exploitation commerciale Possession, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société ALG Consulting ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

1. Considérant d'une part, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la Commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante au regard des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne et de son insuffisante insertion dans les transports collectifs doit donc être écarté ;

2. Considérant, d'autre part, que le recours présenté par la société d'exploitation commerciale Possession devant la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un recours administratif formé contre la décision de la commission départementale ; que, dès lors, la société d'exploitation commerciale Possession n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale, qui n'est pas une juridiction, aurait omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'étude d'impact annexée au dossier de demande et, par suite, insuffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

3. Considérant que si la société requérante soutient que le dossier de demande présenté par la société pétitionnaire était incomplet en l'absence de l'étude d'impact exigée par l'article R. 122-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, en cas de constructions soumises à permis de construire conduisant à la création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 m2, ce document, susceptible d'être exigé dans le cadre d'autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme, ne figure pas dans la liste des pièces devant accompagner une demande d'autorisation d'exploitation commerciale aux termes des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

7. Considérant que, s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet prend place dans le cadre de la requalification de la zone d'activités " Moulin joli " et constituera un nouveau pôle d'animation, dans une commune dont les équipements commerciaux sont peu nombreux, susceptible de limiter les déplacements de la population de la zone de chalandise vers d'autres pôles commerciaux ; que si sa réalisation est de nature à entraîner un surcroît de trafic automobile, des aménagements routiers sont prévus ou en cours de réalisation, qui doivent permettre l'absorption du flux supplémentaire de véhicules ; que, s'agissant de l'objectif de développement durable, deux lignes de transport urbain desservent le site du projet, un renforcement de la desserte de la zone d'aménagement " Moulin joli " étant par ailleurs prévu par les collectivités concernées ; que si la société requérante soutient que le projet aura des effets négatifs en matière de pollution, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société d'exploitation commerciale Possession doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la société d'exploitation commerciale Possession est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation commerciale Possession, à la société ALG Consulting et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364717
Date de la décision : 07/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2013, n° 364717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364717.20131007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award