La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2013 | FRANCE | N°351368

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème ssr, 07 octobre 2013, 351368


Vu l'ordonnance n° 11BX01684 du 13 juillet 2011, enregistrée le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. C...A...demeurant ...et Mme B...A...demeurant... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 13 juillet 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2011 au secrétariat du conte

ntieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...A...et Mme B...A....

Vu l'ordonnance n° 11BX01684 du 13 juillet 2011, enregistrée le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. C...A...demeurant ...et Mme B...A...demeurant... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 13 juillet 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...A...et Mme B...A... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0300126 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à leur payer la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2002 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant pour eux du refus du concours de la force publique pour l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 juin 1988 ordonnant l'expulsion des occupants du terrain situé rue Centrale à Port-Louis, dont ils sont propriétaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C...A...et de Mme B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la région Guadeloupe a rejeté la demande de concours de la force publique présentée par M. C...A...et Mme B...A...le 29 janvier 1993, pour l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 juin 1988 ordonnant l'expulsion des occupants sans titre d'un terrain situé à Port-Louis dont ils sont propriétaires ; que, par un jugement du 5 mai 2011, contre lequel M. C...A...et Mme B...A...se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C...A...et Mme B...A...tendant à la réparation de préjudices autres que les pertes de loyers relatifs au terrain :

2. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que la réalité des préjudices allégués par les requérants, résultant de l'immobilisation de leur terrain, du défaut de perception des loyers afférents à un bail commercial, de la privation de jouissance du bien et du défaut de versement d'indemnités d'occupation, n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, le tribunal s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en évaluant à 10 000 euros le montant de l'indemnité due pour réparer leur préjudice moral, le tribunal administratif de Basse-Terre a souverainement apprécié les pièces du dossier, sans les dénaturer ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C...A...et Mme B...A...tendant à la réparation de pertes de loyers relatifs au terrain :

4. Considérant que le jugement attaqué met à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros correspondant aux pertes de loyers subis par les requérants jusqu'au 21 juin 2007, date de présentation de leur dernier mémoire ;

En ce qui concerne la période antérieure au 21 juin 2007 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ; que, pour évaluer le préjudice subi par les requérants au titre des pertes de loyers, le tribunal a retenu l'estimation de la valeur locative annuelle du terrain effectuée par le service des Domaines ; qu'en se fondant sur les éléments d'évaluation qui lui étaient ainsi soumis par l'une des parties, après avoir constaté que l'autre partie ne proposait aucune autre méthode d'évaluation, et en refusant d'ordonner l'expertise supplémentaire qui lui était demandée, le tribunal qui n'a méconnu ni le principe d'impartialité ni le caractère contradictoire de la procédure, s'est livré à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

En ce qui concerne la période ultérieure :

6. Considérant que, saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique le juge doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire ; qu'ainsi le tribunal administratif de Basse-Terre, alors même qu'il constatait que l'occupation irrégulière perdurait à la date à laquelle il se prononçait, n'a pas commis d'erreur de droit en limitant l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre des pertes de loyers à la période antérieure au 21 juin 2007, date de présentation du dernier mémoire des requérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...et Mme B...A...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre ; que leur pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...A...et Mme B...A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 351368
Date de la décision : 07/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - REFUS DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - EVALUATION DES PRÉJUDICES - EVALUATION JUSQU'À LA DATE À LAQUELLE LE REQUÉRANT EN A ARRÊTÉ LE DÉCOMPTE DANS SON DERNIER MÉMOIRE.

60-02-03-01-03 Le juge saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - DATE D'ÉVALUATION - REFUS DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - EVALUATION JUSQU'À LA DATE À LAQUELLE LE REQUÉRANT EN A ARRÊTÉ LE DÉCOMPTE DANS SON DERNIER MÉMOIRE.

60-04-03-01 Le juge saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2013, n° 351368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351368.20131007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award