Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 07PA01959 du 21 janvier 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 0418542/6-1 du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Paris, a réduit à 8 700 euros l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. A...B..., en sus de sa pension militaire d'invalidité, en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une intervention subie à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce le 14 octobre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 3 avril 2007, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé que la contamination de M. A...B...par le virus de l'hépatite C était imputable à des transfusions de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine des armées, effectuées à l'hôpital militaire du Val de Grâce où il avait subi une intervention chirurgicale le 14 octobre 1981, et qu'elle engageait par suite l'entière responsabilité de l'Etat, a condamné celui-ci à verser à l'intéressé une indemnité de 18 000 euros au titre des préjudices résultant de cette contamination ; que, saisie d'un appel du ministre de la défense ainsi que d'un appel incident de M.B..., la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 21 janvier 2010, ramené l'indemnité à la somme de 8 700 euros ; que le ministre de la défense, qui ne conteste plus le principe de la responsabilité de l'Etat, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à l'intéressé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ;
3. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ;
4. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ;
5. Considérant que l'arrêt attaqué juge que la contamination de M. B...n'a entraîné pour lui aucun préjudice de nature patrimoniale mais a occasionné des préjudices personnels évalués à 8 700 euros ; que, pour rejeter les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que la pension militaire d'invalidité servie à l'intéressé au titre de sa contamination soit déduite du montant de ces préjudices, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les conditions auxquelles l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale subordonne l'imputation d'une prestation sur les indemnités réparant les préjudices personnels de la victime n'étaient pas remplies ; que, toutefois, les dispositions de cet article, qui concernent le recours subrogatoire dont la caisse de sécurité sociale qui verse des prestations à la victime d'un accident dispose contre le tiers qui en est responsable, n'étaient pas applicables au litige porté devant la cour ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit qui justifie qu'il soit annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à M.B... ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée et de statuer sur l'appel principal du ministre et sur l'appel incident de M.B... ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C a été décelée en août 1994 ; que l'hépatite, modérément active, a entraîné une asthénie modérée ; qu'un traitement par interféron a été mis en oeuvre entre juin 2003 et juin 2004 ; que, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise du 15 septembre 2009 du professeur Coste, l'intéressé doit être regardé comme guéri depuis le mois de décembre 2004, en l'absence de trace détectable du virus six mois après la fin du traitement ;
8. Considérant, en premier lieu, que si la contamination s'est accompagnée d'une asthénie, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait entraîné des pertes de revenus, ni qu'elle ait eu une incidence sur la carrière professionnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le déficit fonctionnel temporaire subi par l'intéressé jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, du fait d'une asthénie modérée, des contraintes inhérentes au traitement qu'il a subi et des répercussions de son état de santé sur sa vie personnelle, peut être évalué à 7 000 euros ; qu'il conserve, du fait d'une insuffisance thyroïdienne consécutive au traitement, entraînant selon l'expert une incapacité de 5 %, un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 5 000 euros ; que les déficits fonctionnels temporaire et permanent s'élèvent ainsi à 12 000 euros ; que ce préjudice a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. B...entre le 26 janvier 1998 et le 25 janvier 2007, au titre de sa contamination de l'hépatite C, pour un montant total de 16 544,21 euros ; qu'il ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué à 2 sur une échelle de 7 les souffrances subies par M. B...du fait de biopsies hépatiques pratiquées en 1996 et en 2001 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de sa contamination n'avait pas pour objet de réparer, en lui accordant une indemnité de 1 500 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2007 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B...une indemnité supérieure à 1 500 euros ; que l'appel incident de M. B...doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 janvier 2010 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B...une indemnité de 8 700 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2007 est réformé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B...une indemnité supérieure à 1 500 euros.
Article 3 : L'appel incident présenté par M. B...devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense.