Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00481 du 22 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a, en premier lieu, annulé le jugement n° 0902319 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en deuxième lieu, déclaré que l'étang situé sur sa parcelle section D n° 191 sur la commune de Meillers n'était pas classé en eaux closes et, en troisième lieu, rejeté sa demande présentée devant ce tribunal et dirigée contre la décision du préfet de l'Allier du 17 septembre 2009 ayant classé l'étang en eaux libres ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L 431-4 du code de l'environnement : " Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. (...) " ; que le législateur a ainsi défini les " eaux closes " comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour s'est fondée, pour faire droit à l'appel du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi d'un recours en interprétation, a déclaré que l'étang situé sur la commune de Meillers dans l'Allier et appartenant à M.B... constituait une " eau close ", sur un document émanant de l'ONEMA ; qu'en se référant ainsi exclusivement à ce document de l'ONEMA produit par le ministre, sans aucunement répondre à l'argumentation opérante du requérant tendant à montrer, en se référant notamment à un constat d'huissier, que la circulation du poisson hors de l'étang, en amont comme en aval, était impossible, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché l'arrêt attaqué du 22 novembre 2011 d'insuffisance de motivation ; que, par suite, M. B...est fondé à en demander l'annulation et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.