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04/10/2013 | FRANCE | N°355292

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 octobre 2013, 355292


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Endruère, dont le siège est à La Cave, aux Sorinières (44840), représenté par sa cogérante, Mme B...D... ; le GAEC de l'Endruère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 13 octobre 2011 portant

extension des règles édictées par l'association d'organisations de producte...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Endruère, dont le siège est à La Cave, aux Sorinières (44840), représenté par sa cogérante, Mme B...D... ; le GAEC de l'Endruère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 13 octobre 2011 portant extension des règles édictées par l'association d'organisations de producteurs " Mâche Pays de la Loire " à tous les producteurs de mâches de la région Pays de la Loire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 17 février 2009 portant reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs nationale ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 21 juin 2011 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 6 octobre 2011 portant nomination en administration centrale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2011, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ont procédé à l'extension, jusqu'au 31 août 2013, des règles de connaissance de la production et de commercialisation des mâches élaborées par l'association d'organisations de producteurs " Mâche Pays de la Loire " à l'ensemble des producteurs de mâches de la région Pays de la Loire ; que, si le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Endruère, installé aux Sorinières (Loire-Atlantique) et qui n'est pas affilié à une organisation de producteurs, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, sa requête doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation des dispositions du B et du a du C du 2° de son article 1er relatives au lavage et à la propreté des mâches ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 21 juin 2011 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 6 octobre 2011 nommant M. C... A...dans les fonctions de sous-directeur, en charge de la sous-direction des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires, à cette même direction générale que ce dernier était compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 125 bis du règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " 1. Les statuts d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes obligent les producteurs associés, notamment à : / a) appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 125 septies du même règlement : " 1. Dans le cas où une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de l'organisation de producteurs, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans cette circonscription économique et non membres de l'organisation de producteurs : / a) les règles visées à l'article 125 bis, paragraphe 1, point a ; (...) / 2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par " circonscription économique " une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes. / Les États membres communiquent à la Commission une liste des circonscriptions économiques. / Dans un délai d'un mois à compter de cette communication, la Commission approuve la liste ou décide, après consultation de l'État membre concerné, des modifications que celui-ci doit y apporter. La Commission assure la publicité de la liste approuvée par les moyens qu'elle juge appropriés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 125 undecies du même règlement : " Aux fins de la présente sous-section, toute référence aux organisations de producteurs s'entend également comme faite aux associations d'organisations de producteurs reconnues. " ; qu'aux termes de l'article D. 551-35 du code rural et de la pêche maritime : " Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement n° 1234/2007, et dans les conditions prévues par ces articles, toute organisation de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes peut demander au ministre chargé de l'agriculture l'extension à l'ensemble des producteurs établis dans sa circonscription économique des règles relatives à la connaissance de la production, à la production, à la commercialisation ou à la protection de l'environnement. / L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence. / (...) La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement n° 1234/2007 du Conseil est définie comme un département ou une somme de départements, ou encore l'ensemble du territoire national. " ;

4. Considérant que, si la circonscription économique pour la mâche figurant dans la liste des circonscriptions économiques déterminées par la France en vue de l'extension des règles des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes parue au Journal officiel des Communautés européennes du 9 février 1999 était dénommée : " Bassin du Val de Loire " et englobait treize départements, le ministre de l'agriculture soutient que, le 16 août 2010, les autorités françaises ont communiqué à la Commission européenne une circonscription économique modifiée concernant la mâche, limitée aux cinq départements de la région Pays de la Loire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'est publiée sur le site internet de la Commission une liste des circonscriptions économiques, parmi lesquelles figure effectivement, pour l'association d'organisations de producteurs " Mâche Pays de la Loire ", la " Région Pays de la Loire, constituée des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée " ; que, dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article 125 septies du règlement du 22 octobre 2007, la Commission européenne doit être regardée, du fait de cette publication, comme ayant approuvé la réduction du périmètre de la circonscription économique de la mâche ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu cette exigence d'information en étendant les règles adoptées par l'association d'organisations de producteurs " Mâche Pays de la Loire " à l'ensemble des producteurs de la région Pays de la Loire doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 125 octies du même règlement : " Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée conformément à l'article 125 septies, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu'elle juge appropriés. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, le 16 novembre 2011, les autorités françaises ont transmis à la Commission européenne une note comportant " les règles rendues obligatoires conformément à l'article 125 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 " et, d'autre part, que la Commission a publié l'arrêté attaqué sur son site internet ; que, dès lors, les autorités françaises doivent être regardées comme ayant informé la Commission de l'extension, à l'ensemble des producteurs de la région Pays de la Loire, des règles adoptées par l'association d'organisations de producteurs " Mâche Pays de la Loire " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité au motif que les autorités françaises auraient méconnu ces dispositions manque en fait ;

7. Considérant que, si le GAEC de l'Endruère soutient que les dispositions du B et du a du C du 2° de l'article 1er de l'arrêté attaqué, aux termes desquelles " la mâche doit être quasiment exempte de terre ou de sable, de dommages physiques et d'insectes " et " lavée soigneusement " méconnaissent le principe d'égalité, en ce qu'elles n'imposent la charge de s'équiper en ateliers de lavage qu'aux producteurs de la région Pays de la Loire, il n'apporte aucun élément de nature à établir soit que la circonscription économique " Région Pays de la Loire " n'engloberait pas toutes les régions connaissant des conditions comparables de production et de commercialisation des mâches, soit que ces règles de conditionnement et de commercialisation ne seraient pas objectivement justifiées ; qu'au contraire, la région Pays de la Loire constitue la principale région de production des mâches ; que les règles étendues par l'arrêté attaqué visent à renforcer aux yeux des consommateurs la qualité des mâches qui y produites et sont de nature à favoriser leur écoulement sur le marché ; que, par suite, le moyen tiré de ce l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, le GAEC de l'Endruère n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du GAEC de l'Endruère est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GAEC de l'Endruère, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355292
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2013, n° 355292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355292.20131004
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