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04/10/2013 | FRANCE | N°348104

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 octobre 2013, 348104


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...C..., demeurant ... ; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01752 du 2 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0600801/2 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'i

mpôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalité...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...C..., demeurant ... ; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01752 du 2 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0600801/2 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...Mme B...C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.C..., qui était associé gérant de la société New Boulogne, et son épouse ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que la société New Boulogne a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 1997 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a notifié à M. et Mme C...des redressements correspondant notamment à la réintégration dans leurs revenus de l'avantage en nature résultant de la mise à leur disposition par la société New Boulogne d'un appartement ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 9 février 2010, n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des impositions supplémentaires ; que M. et Mme C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel ;

2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la seule circonstance que la cour administrative d'appel de Paris a non seulement visé, comme elle le devait, mais aussi analysé le mémoire des requérants enregistré le 17 janvier 2011 au greffe de la cour, soit après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, est sans incidence sur la régularité de son arrêt ; que, d'autre part, l'absence de communication de leur mémoire au ministre défendeur n'affecte, en tout état de cause, pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard des requérants et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par eux ; qu'enfin, la cour n'a pas commis d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction pour prendre en compte ce mémoire, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce mémoire comportait l'énoncé d'une circonstance de fait dont M. et Mme C...n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'application des pénalités pour absence de bonne foi, la cour a relevé que la vérificatrice s'était fondée sur plusieurs éléments tels que l'omission de déclaration par M. et Mme C...de revenus de location perçus, l'absence de production de justificatifs pour remboursement de frais professionnels, ou encore le fait que, s'agissant de bénéfices non professionnels, aucune comptabilité n'était tenue ; que si la cour a fait référence, en particulier, aux notifications de redressement des 20 octobre 1999 et 11 juillet 2000 dans laquelle était motivée l'application des pénalités pour absence de bonne foi aux cotisations supplémentaires de l'année 1997, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a également examiné la motivation des notifications de redressement relatives aux années 1995 et 1996 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que les pénalités infligées au titre des années 1995 et 1996 étaient insuffisamment motivées ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour, qui a relevé que la notification de redressements du 11 juillet 2000 précisait que les immeubles retenus étaient des appartements à usage d'habitation, n'a pas jugé que l'administration avait pu légalement s'abstenir de préciser l'affectation de ces immeubles ; que si, lorsque l'administration informe un contribuable qu'elle envisage de réintégrer dans son revenu imposable l'avantage résultant de la mise à disposition d'un appartement, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces, le contribuable qui n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'une ou l'autre de ces informations faisait défaut ne saurait utilement se prévaloir d'une telle circonstance, pour la première fois en cassation, pour contester le bien-fondé de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, M. et Mme C...n'ont pas soutenu devant la cour que la notification litigieuse devait comporter la mention des dates des contrats de bail ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que la cour, qui a relevé, par une appréciation souveraine, que cette notification précisait, s'agissant des principales caractéristiques des immeubles retenus, leurs adresses, leurs superficies, leurs nombres de pièces, les étages et les montants des loyers, a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû donner davantage de précisions sur leur état général ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme C...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... C...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348104
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - PROPOSITION DE RECTIFICATION (OU NOTIFICATION DE REDRESSEMENT) - MOTIVATION - REDRESSEMENT FONDÉ SUR LA RÉINTÉGRATION DE L'AVANTAGE RÉSULTANT DE LA MISE À DISPOSITION D'UN APPARTEMENT - CONTESTATION DU CARACTÈRE SUFFISANT DE LA MOTIVATION - CONTRIBUABLE N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE TELLE OU TELLE INFORMATION QU'IL INCOMBE À L'ADMINISTRATION DE PRÉCISER FAISAIT DÉFAUT - FACULTÉ DE CONTESTER EN CASSATION LE BIEN-FONDÉ DE L'ARRÊT EN SE PRÉVALANT POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L'ABSENCE D'UNE TELLE INFORMATION - ABSENCE.

19-01-03-02-02-01 Un contribuable qui, pour contester le caractère suffisant de la motivation d'un redressement fondé sur la réintégration dans son revenu imposable de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un appartement, n'a pas soutenu devant les juges du fond que faisait défaut l'une ou l'autre des informations que l'administration doit mentionner lorsqu'elle envisage de réintégrer dans le revenu imposable d'un contribuable un tel avantage, ne saurait utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la notification de redressement ne comportait pas l'une de ces informations pour contester le bien-fondé de la décision des juges du fond.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - REDRESSEMENT FONDÉ SUR LA RÉINTÉGRATION DE L'AVANTAGE RÉSULTANT DE LA MISE À DISPOSITION D'UN APPARTEMENT - CONTESTATION DU CARACTÈRE SUFFISANT DE LA MOTIVATION - CONTRIBUABLE N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE TELLE OU TELLE INFORMATION QU'IL INCOMBE À L'ADMINISTRATION DE PRÉCISER FAISAIT DÉFAUT - FACULTÉ DE CONTESTER EN CASSATION LE BIEN-FONDÉ DE L'ARRÊT EN SE PRÉVALANT POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L'ABSENCE D'UNE TELLE INFORMATION - ABSENCE.

19-02-045-01 Un contribuable qui, pour contester le caractère suffisant de la motivation d'un redressement fondé sur la réintégration dans son revenu imposable de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un appartement, n'a pas soutenu devant les juges du fond que faisait défaut l'une ou l'autre des informations que l'administration doit mentionner lorsqu'elle envisage de réintégrer dans le revenu imposable d'un contribuable un tel avantage, ne saurait utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la notification de redressement ne comportait pas l'une de ces informations pour contester le bien-fondé de la décision des juges du fond.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - CONTENTIEUX FISCAL - REDRESSEMENT FONDÉ SUR LA RÉINTÉGRATION DE L'AVANTAGE RÉSULTANT DE LA MISE À DISPOSITION D'UN APPARTEMENT - CONTESTATION DU CARACTÈRE SUFFISANT DE LA MOTIVATION - CONTRIBUABLE N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE TELLE OU TELLE INFORMATION QU'IL INCOMBE À L'ADMINISTRATION DE PRÉCISER FAISAIT DÉFAUT - FACULTÉ DE CONTESTER EN CASSATION LE BIEN-FONDÉ DE L'ARRÊT EN SE PRÉVALANT POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L'ABSENCE D'UNE TELLE INFORMATION - ABSENCE.

54-07-01-04-03 Un contribuable qui, pour contester le caractère suffisant de la motivation d'un redressement fondé sur la réintégration dans son revenu imposable de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un appartement, n'a pas soutenu devant les juges du fond que faisait défaut l'une ou l'autre des informations que l'administration doit mentionner lorsqu'elle envisage de réintégrer dans le revenu imposable d'un contribuable un tel avantage, ne saurait utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la notification de redressement ne comportait pas l'une de ces informations pour contester le bien-fondé de la décision des juges du fond.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - CONTENTIEUX FISCAL - REDRESSEMENT FONDÉ SUR LA RÉINTÉGRATION DE L'AVANTAGE RÉSULTANT DE LA MISE À DISPOSITION D'UN APPARTEMENT - CONTESTATION DU CARACTÈRE SUFFISANT DE LA MOTIVATION - CONTRIBUABLE N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE TELLE OU TELLE INFORMATION QU'IL INCOMBE À L'ADMINISTRATION DE PRÉCISER FAISAIT DÉFAUT - FACULTÉ DE CONTESTER EN CASSATION LE BIEN-FONDÉ DE L'ARRÊT EN SE PRÉVALANT POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L'ABSENCE D'UNE TELLE INFORMATION - ABSENCE.

54-08-02-02-01 Un contribuable qui, pour contester le caractère suffisant de la motivation d'un redressement fondé sur la réintégration dans son revenu imposable de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un appartement, n'a pas soutenu devant les juges du fond que faisait défaut l'une ou l'autre des informations que l'administration doit mentionner lorsqu'elle envisage de réintégrer dans le revenu imposable d'un contribuable un tel avantage, ne saurait utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la notification de redressement ne comportait pas l'une de ces informations pour contester le bien-fondé de la décision des juges du fond.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2013, n° 348104
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348104.20131004
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