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02/10/2013 | FRANCE | N°362695

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 octobre 2013, 362695


Vu le pourvoi, enregistré le 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 3321-AD 3324 du 26 juin 2012 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel contre la décision du 20 mai 2011 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois,

dont deux mois avec sursis, et décidé que la partie de la sanctio...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 3321-AD 3324 du 26 juin 2012 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel contre la décision du 20 mai 2011 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont deux mois avec sursis, et décidé que la partie de la sanction non assortie du sursis serait exécutée du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 362737 du 28 janvier 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

1. Considérant que M. A...B..., pharmacien d'officine au Mans (Sarthe), a fait l'objet d'une interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont deux mois avec sursis, par une décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire du 20 mai 2011, dont il a relevé appel ; que, statuant par une décision du 26 juin 2012, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel dont elle était saisie et a décidé que la partie de l'interdiction d'exercer non assortie du sursis serait exécutée du 1er octobre au 30 avril 2013 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cette décision ;

2. Considérant qu'un moyen relatif à l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement, quel qu'en soit le fondement, peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation ; qu'ainsi, en jugeant que, faute d'avoir exercé son droit de récusation prévu par l'article L. 4234-2 du code de la santé publique avant la clôture des débats devant les premiers juges, M. B...n'était pas recevable à se plaindre en appel de ce que la juridiction de première instance n'était pas régulièrement composée, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à l'instance mais y ayant été appelé seulement pour produire des observations, les conclusions de M.B..., tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° AD 3321 - AD 3324 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 26 juin 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information, au directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays-de-Loire, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362695
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2013, n° 362695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362695.20131002
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