Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer le sursis à exécution de la décision n° 11596 du 13 mai 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, réformant la décision du 2 mars 2012 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, d'une part, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, et d'autre part, a décidé que cette sanction prendra effet à compter du 1er septembre 2013 à 0 heure et prendra fin le 31 août 2014 à minuit ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;
2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée a pour effet de priver M. B... de revenus pendant un an et de porter atteinte à sa réputation professionnelle ; que l'exécution de cette décision risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;
3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a dénaturé l'appréciation du rapport entre la faute constatée et la sanction disciplinaire prononcée en infligeant une interdiction disproportionnée d'exercer la médecine pendant un an par rapport aux manquements retenus relatifs à la méconnaissance par M. B... de ses responsabilités dans l'exercice des fonctions de trésorier du conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 13 mai 2013 ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B...contre la décision du 13 mai 2013 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.