Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 2 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ...; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 12012260 du 31 mai 2012 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à Maître Spinosi, son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. A...;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue, dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des modalités de cette demande. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que lorsque une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la Cour nationale du droit d'asile qu'afin d'exercer un recours contre la décision du 29 juillet 2011, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, M. B...A...a sollicité, le 22 août 2011, le bénéfice de 1'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 28 septembre 2011 ; que cependant M. A... n'a pas reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le 19 octobre 2011, date de sa présentation à une adresse erronée, mais, pour la première fois, le 4 avril 2012, date d'une nouvelle notification faite à son adresse effective ; que, dès lors, en estimant que la notification à l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle était régulièrement intervenue le 19 octobre 2011, alors que M. A... faisait valoir que l'erreur d'adresse ne lui était pas imputable, et, par suite, en rejetant comme tardif le recours formé par ce dernier devant la Cour, le 3 mai 2012, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 000 euros à verser à Me Spinosi ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2012 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Spinosi, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.