Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SAS Les menuiseries du Centre, dont le siège est situé avenue Martial Lapeyre BP 27 à Ydes (15210) ; la SAS Les menuiseries du Centre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1002258 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, d'autre part, à la restitution des intérêts moratoires ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS Les Menuiseries du Centre ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Les menuiseries du Centre, qui exploite un établissement industriel de fabrication de meubles à Ydes (Cantal), a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet établissement ; que, par une réclamation du 27 novembre 2009, la société a demandé la réduction des impositions mises à sa charge ; que, par une décision du 3 novembre 2010, l'administration, qui a fait droit partiellement à sa réclamation, a refusé d'exclure de la base imposable les aménagements de sécurité incendie consistant en une installation automatique d'extinction à eau ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 à raison de cette installation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; "
3. Considérant, d'une part, que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ; que, d'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles ;
4. Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé que l'installation de lutte contre l'incendie dont disposait la société n'était pas spécifiquement adaptée au processus industriel mis en oeuvre, pouvait être utilisée en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'avait pas vocation à être démontée de l'immeuble auquel elle a été incorporée ; qu'en en déduisant que cet équipement ne constituait pas l'une des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382 et que l'administration avait pu le prendre en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions litigieuses sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, le tribunal, qui a exactement qualifié les faits, n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son jugement de contradiction de motifs ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Les menuiseries du Centre doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D EC I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Les menuiseries du Centre est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les menuiseries du Centre et au ministre de l'économie et des finances.