Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02587 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701525 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mars 2007 par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens (Var) a, d'une part, constaté la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 et, d'autre part, refusé de l'autoriser à installer un échafaudage provisoire sur le domaine public ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) d'enjoindre au maire de Roquebrune-sur-Argens de lui délivrer l'autorisation de voirie sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. D...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...a déposé une déclaration de travaux afin de réaliser une piscine et un abri de piscine à Roquebrune-sur-Argens (Var) ; que le maire de cette commune a pris le 10 janvier 2001 une décision de non-opposition à travaux assortie de prescriptions ; qu'à la demande du comité de protection des monuments historiques et des sites de Roquebrune-sur-Argens, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu cette autorisation, par une ordonnance du 20 septembre 2001 ; que, par un jugement du 22 septembre 2005, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par le comité de protection des monuments historiques et des sites de Roquebrune-sur-Argens, pour tardiveté ; que les travaux ayant repris, le maire de Roquebrune-sur-Argens a pris le 25 avril 2006 un arrêté ordonnant leur interruption au motif qu'ils ne respectaient pas les prescriptions de l'autorisation initiale ; que, par lettre du 14 février 2007, M. D...a sollicité l'autorisation d'installer un échafaudage provisoire sur le domaine public afin d'exécuter des travaux de mise en conformité avec ces prescriptions ; que, par une décision du 2 mars 2007, le maire de Roquebrune-sur-Argens a, d'une part, constaté la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 et, d'autre part, refusé l'autorisation d'installer un échafaudage, en se fondant sur les motifs tirés de la caducité de l'autorisation et des risques qu'une telle installation présenterait pour la sécurité du public ; que, saisi par M. D...d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 14 mai 2009, rejeté la demande de l'intéressé ; que, par un arrêt du 1er juin 2011, contre lequel M.D..., aux droits duquel viennent Mlle C...D...et M. A...D..., se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête ;
2. Considérant qu'il ressort des écritures de M. D...devant les juges du fond qu'il soutenait que l'arrêté portant interruption de travaux du 25 avril 2006 constituait un fait de l'administration qui avait été de nature à interrompre le délai de validité de l'autorisation dont il bénéficiait ; que la cour administrative d'appel de Marseille a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée, en tant qu'elle constate la caducité de l'autorisation d'urbanisme délivrée le 10 janvier 2001 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (...). " ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux auteurs de recours dirigés contre des décisions édictant ou modifiant des documents d'urbanisme et contre des décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'ainsi la requête formée par M. D... contre la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 2 mars 2007 constatant la caducité de la décision de non-opposition à travaux qui lui avait été délivrée le 10 janvier 2001, qui n'était pas dirigée contre une décision ayant pour objet d'autoriser l'occupation ou l'utilisation du sol, n'était pas soumise aux formalités prévues par ces dispositions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. D...dirigées contre la décision du 2 mars 2007 du maire de Roquebrune-sur-Argens en tant qu'elle constate la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de M. D...dirigées contre cette partie de la décision ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans la limite de cette annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Toulon ;
6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs. " ; que, comme pour le permis de construire, en vertu des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'intervention du décret du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme, le délai de validité de l'autorisation d'effectuer les travaux est suspendu pendant la durée de la suspension de son exécution ordonnée par une décision juridictionnelle ou, en cas d'annulation de l'autorisation prononcée par un jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à notification de la décision rendue par le juge d'appel ; que ce délai est par ailleurs interrompu lorsqu'un fait imputable à l'administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux ; que le délai de validité court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l'administration cesse de produire ses effets ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un maire ordonne par arrêté l'interruption des travaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont débuté le 28 mars 2001, soit dans le délai de deux ans prescrit par l'article R. 422-10 précité, à peine de caducité, pour engager les travaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2001 ordonnant la suspension de la décision de non-opposition à travaux a eu pour effet de suspendre le délai d'un an prévu par le même article ; que ce dernier délai n'a, en l'espèce, commencé à courir qu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 septembre 2005 rejetant la demande d'annulation de l'autorisation de travaux et mettant ainsi fin à la suspension de son exécution ; qu'il n'était donc pas expiré le 25 avril 2006, date à laquelle le maire a pris un arrêté ordonnant l'interruption des travaux, qui l'a cette fois interrompu ; que, dès lors, le maire ne pouvait légalement constater que la décision de non-opposition à travaux délivrée le 10 janvier 2001 était devenue caduque le 2 mars 2007, dès lors qu'à cette date le délai prévu par l'article R. 422-10 demeurait interrompu du fait de la décision d'interruption des travaux prise par l'administration ; que, par suite, sa décision du 2 mars 2007 doit être annulée, en tant qu'elle constate cette caducité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée, en tant qu'elle refuse à M. D...l'autorisation d'installer un échafaudage provisoire sur le domaine public :
8. Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, le maire de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait légalement fonder sa décision de rejet de la demande de M. D...sur le motif tiré de la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée le 10 janvier 2001 ;
9. Considérant, d'autre part, que si le maire s'est également fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance que l'installation pour laquelle l'autorisation était demandée présenterait un risque pour la sécurité du public, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la configuration des lieux et aux caractéristiques de cet équipement, qu'un tel motif pouvait, en l'espèce, légalement justifier le refus opposé à la demande de M. D...;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont également fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 mai 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 2 mars 2007, en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation d'installer un échafaudage provisoire sur le domaine public ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande initialement présentée par M. D...tendant à ce que soit autorisée l'installation d'un échafaudage provisoire sur le domaine public soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Roquebrune-sur-Argens de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Roquebrune-sur-Argens, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de la présente décision dans ce délai, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mlle C...D...et M. A...D...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme globale de 4 000 euros à verser à Mlle C...D...et M. A...D...au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er juin 2011, le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 mai 2009 et la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 2 mars 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Roquebrune-sur-Argens de procéder au réexamen de la demande des ayants droit de M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Roquebrune-sur-Argens s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai d'un mois mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le maire de Roquebrune-sur-Argens communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : La commune de Roquebrune-sur-Argens versera à Mlle C...D...et M. A...D...une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle C...D..., à M. A...D...et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.