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25/09/2013 | FRANCE | N°343241

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 343241


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01513 du 15 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0403478 et 0501543 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt s

ur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01513 du 15 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0403478 et 0501543 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur : " Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs (...) qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs (...) des énergies nouvelles (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création (...) l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé (...), les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction. " ; que la circonstance que l'investissement productif réalisé donne lieu à location ou sous-location est sans incidence sur le droit au bénéfice de la déduction au titre de l'impôt sur le revenu ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Solar Energie a fait l'acquisition, le 22 mai 2000, de 190 chauffe-eau solaires ; qu'en application de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur, M. B..., associé unique de l'EURL Cyclamen, elle-même détentrice de parts de la SNC, a déduit de son revenu net global de l'année 2000 le montant de l'investissement ainsi réalisé à proportion des droits détenus par l'EURL dans la SNC ; que, par un contrat signé le 12 juillet 2000, la SNC a donné en location pour une durée de cinq ans les chauffe-eau solaires à la SARL Solarinox Gestion ; que cette dernière a ensuite, par des contrats de " fourniture d'énergie ", mis à la disposition d'utilisateurs finaux les chauffe-eau solaires pour une durée de cinq ans ;

3. Considérant qu'après avoir estimé que les contrats de " fourniture d'énergie " passés par la SARL Solarinox Gestion devaient être regardés comme des contrats de sous-location des chauffe-eau solaires, la cour administrative d'appel de Bordeaux en a déduit que l'investissement réalisé par la SNC avait cessé, à la date de signature de ces contrats, d'être affecté effectivement à l'activité pour laquelle il avait été réalisé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'article 163 tervicies du code général des impôts n'interdit pas ce type d'investissement, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Solar Energie a réalisé un investissement productif dans le secteur des énergies nouvelles sous la forme de l'acquisition de chauffe-eau solaires auprès de la SARL Solarinox Gestion ; que la SNC Solar Energie a donné en location ces chauffe-eau solaires à la SARL Solarinox Gestion ; que, pour leur exploitation, cette dernière a, par des contrats de " fourniture d'énergie ", mis à la disposition d'utilisateurs les chauffe-eau solaires ; que la signature de ces contrats de sous-location ne remet pas en cause la réalité de l'investissement productif réalisé dans le secteur des énergies nouvelles, ouvrant droit au bénéfice de la déduction prévue par l'article 163 tervicies précité ; que M. et Mme B...pouvaient donc régulièrement, sur le fondement de cet article, déduire de leur revenu global de l'année 2000 une part de l'investissement réalisé par la SNC Solar Energie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros à verser à M. et MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'État et devant les juges du fond ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et l'article 2 du jugement du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme B...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343241
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL - DÉDUCTION DE CERTAINS INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS RÉALISÉS OUTRE-MER (ART - 163 TERVICIES DU CGI) - CIRCONSTANCE QUE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF RÉALISÉ DONNE LIEU À LOCATION OU SOUS-LOCATION - INCIDENCE - ABSENCE.

19-04-01-02-03-04 Pour l'application des dispositions du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts (CGI), la circonstance que l'investissement productif réalisé donne lieu à location ou sous-location est sans incidence sur le droit au bénéfice de la déduction au titre de l'impôt sur le revenu.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT - DÉDUCTION DE CERTAINS INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS RÉALISÉS OUTRE-MER (ART - 163 TERVICIES DU CGI) - CIRCONSTANCE QUE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF RÉALISÉ DONNE LIEU À LOCATION OU SOUS-LOCATION - INCIDENCE - ABSENCE.

19-09 Pour l'application des dispositions du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts (CGI), la circonstance que l'investissement productif réalisé donne lieu à location ou sous-location est sans incidence sur le droit au bénéfice de la déduction au titre de l'impôt sur le revenu.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 343241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:343241.20130925
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