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20/09/2013 | FRANCE | N°369608

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 septembre 2013, 369608


Vu le jugement n° 1203234 du 21 mai 2013, enregistré le 24 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de fautes qu'auraient commis les services pénitentiaires lors de son maintien au quartier d'isolement de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes à l'occasion de sa comparution devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 14 au 19 janvier 2

007, a décidé, par application des dispositions de l'artic...

Vu le jugement n° 1203234 du 21 mai 2013, enregistré le 24 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de fautes qu'auraient commis les services pénitentiaires lors de son maintien au quartier d'isolement de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes à l'occasion de sa comparution devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 14 au 19 janvier 2007, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présenté pour M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire : " Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires " ; que M. B... soutient que ces dispositions, en ce qu'elles renvoient au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, méconnaissent la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, et privent ainsi de garanties légales les exigences constitutionnelles de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de droit au respect de la vie privée ; que le litige indemnitaire soulevé par M. B...tend à la condamnation de l'Etat pour faute à raison des conditions dans lesquelles il aurait été traité par les services de l'administration pénitentiaire à l'occasion de sa comparution devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 14 au 19 janvier 2007 ; qu'à l'appui de la demande indemnitaire reçue par le ministre de la justice le 16 janvier 2012, le requérant fait valoir que la faute imputée à l'Etat résulterait de la réalisation à son égard de fouilles intégrales à l'occasion de ses mouvements vers le palais de justice, de l'utilisation de la force physique par les agents des équipes régionales d'intervention et de sécurité durant ces fouilles, du port d'armes par les agents chargés de sa surveillance au sein de la détention et de l'accumulation de mesures de haute sécurité prises à son endroit, notamment le maintien en quartier d'isolement ; que le litige introduit devant le tribunal administratif de Paris porte ainsi sur l'existence d'une faute commise par le service public pénitentiaire à l'égard de M. B... ; que la question de savoir si le législateur aurait, par les dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, méconnu sa compétence au regard des droits et libertés invoqués est sans incidence sur l'existence des fautes alléguées par le requérant ; que par voie de conséquences, les dispositions en cause ne peuvent être regardées comme applicables, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, au litige dont le tribunal administratif est saisi ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale alors applicable portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif de Marseille.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369608
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2013, n° 369608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369608.20130920
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