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01/08/2013 | FRANCE | N°359855

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 359855


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 31 mai, 31 août et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00732 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement n° 0702043 du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Steinseltz

(Bas-Rhin) a retiré le permis de construire tacite du 19 décembre 2006 d...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 31 mai, 31 août et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00732 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement n° 0702043 du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Steinseltz (Bas-Rhin) a retiré le permis de construire tacite du 19 décembre 2006 dont il bénéficiait en vue de la construction d'un hangar agricole et d'élevage de bovins au lieu-dit Oberwiese et a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Steinseltz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.A..., et à la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Steinseltz ;

1. Considérant que, par un arrêté du 21 mars 2007, le maire de la commune de Steinseltz a retiré le permis de construire tacite dont M. A...était bénéficiaire en vue de la construction d'un hangar agricole et d'élevage de bovins au lieu-dit Oberwiese et a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis ; que M. A...a contesté cet arrêté sans succès devant le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2012 par lequel la cour, après avoir, par son article 1er, annulé le jugement du tribunal administratif, a, par ses articles 2 et 3, rejeté sa demande de première instance ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que son pourvoi doit être regardé comme dirigé contre les seuls articles 2 et 3 de cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

2. Considérant qu'un recours contentieux à l'encontre d'un arrêté portant retrait de permis de construire n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le pourvoi formé par M. A... serait irrecevable faute d'avoir respecté les prescriptions de cet article ;

Sur la régularité de l'arrêt :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. A...soutenait que l'arrêté du 21 mars 2007 retirant le permis de construire qui lui avait été accordé tacitement le 19 décembre 2006 était intervenu au-delà du délai pendant lequel une décision implicite d'acceptation peut être retirée par l'autorité administrative, en méconnaissance de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que la cour, qui avait annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg dans son intégralité, se trouvait saisie, par la voie de l'évocation, de l'ensemble des moyens de la demande de première instance ; que, par suite, elle a entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, dès lors que l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 était resté applicable aux permis de construire jusqu'au 30 septembre 2007 et, contrairement à ce que soutient la commune de Steinseltz, alors même que l'arrêté litigieux s'était substitué à un précédent arrêté du 15 février 2007 ayant le même objet ; que, par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Steinseltz demande à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Steinseltz une somme de 2 000 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : La commune de Steinseltz versera une somme de 2 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Steinseltz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Steinseltz.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 aoû. 2013, n° 359855
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/08/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 359855
Numéro NOR : CETATEXT000027800649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2013-08-01;359855 ?
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