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01/08/2013 | FRANCE | N°358227

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 358227


Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11/01940 du 26 janvier 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 4 février 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant chef de l'

armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11/01940 du 26 janvier 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 4 février 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de première instance de M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ;

2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester la décision lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, tant les dispositions de l'article L. 78 que celles de l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé le 4 juin 2006 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 5 novembre 1974 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que par lettre du 21 juin 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B... a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être une décision implicite de rejet de sa demande préalable devant le tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or qui, par jugement du 4 février 2008, a fait droit à sa demande ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Dijon a, par arrêt du 25 mars 2009, confirmé le jugement et accordé à M. B...la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003 ; que le ministre de la défense et des anciens combattants s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par décision du 11 juillet 2011, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Besançon ; que, par arrêt du 26 janvier 2012, la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or et a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la tardiveté de la demande de M. B..., au motif, fondé sur le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à une telle demande fondée sur une discrimination alléguée au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en écartant, pour ce motif, la fin de non-recevoir dont elle était saisie, alors qu'il lui incombait d'examiner si M. B...était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif invoqué, la cour régionale des pensions de Besançon a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 5 novembre 1974 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B... au regard des dispositions alors en vigueur qui, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 5 novembre 1974 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification, le 31 janvier 1975, de ce même arrêté ; que le courrier, que M. B... a adressé à l'administration le 4 juin 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 5 novembre 1974, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or, le 19 décembre 2006, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 5 novembre 1974 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension ;

9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Coutard-M. Munier-Apaire, avocat de M. B...;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 26 janvier 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or du 4 février 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Coutard-M. Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358227
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 358227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358227.20130801
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