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01/08/2013 | FRANCE | N°351917

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 351917


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 19 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01387 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 0901911 du 28 avril 2010 du tribunal administratif de Caen annulant pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

autorisant son licenciement, d'autre part, rejeté sa demande de prem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 19 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01387 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 0901911 du 28 avril 2010 du tribunal administratif de Caen annulant pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville autorisant son licenciement, d'autre part, rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Eurocel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eurocel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Eurocel ;

1. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, qui ne s'est d'ailleurs pas fondée sur le seul rapport de l'expert comptable pour juger que l'absence de communication du contrat de cession de la société Eurocel au groupe Green Recovery n'avait pas rendu la procédure irrégulière, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ce contrat n'était pas nécessaire aux vérifications et contrôles confiés à l'expert-comptable en application des dispositions L. 2324-36 et L. 2324-37 du code du travail ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou cette légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail ;

3. Considérant que, par la décision attaquée, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé le licenciement de M. A...à raison de la cessation d'activité de la société Eurocel ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la fermeture du site était due à une manoeuvre et une légèreté blâmable de la part de l'employeur était sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Eurocel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Eurocel présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la société Eurocel et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351917
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 351917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351917.20130801
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