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01/08/2013 | FRANCE | N°349694

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 349694


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., et la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières, dont le siège est Chemin du Mas de Vignoles, 400, avenue du Docteur Baillet à Nîmes (30000), représentée par M. et MmeB..., ses co-gérants ; M. et Mme B...et la SNC Pharmacie Cap Costières demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA04446 du 28 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marse

ille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0803038 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., et la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières, dont le siège est Chemin du Mas de Vignoles, 400, avenue du Docteur Baillet à Nîmes (30000), représentée par M. et MmeB..., ses co-gérants ; M. et Mme B...et la SNC Pharmacie Cap Costières demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA04446 du 28 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0803038 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, la décision du 9 avril 2008 par laquelle le préfet du Gard a autorisé la SNC Pharmacie Cap Costières à transférer son officine de pharmacie au 400, avenue du Docteur Baillet à Nîmes, ainsi que la décision du 3 août 2008 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé à l'encontre de la décision préfectorale du 9 avril 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B... et la SNC Pharmacie Cap Costières ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme B...et de la SNC Pharmacie Cap Costières, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour juger que le secteur pris en compte dans la décision litigieuse du préfet du Gard ne présentait pas le caractère d'un quartier d'accueil au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, la cour a relevé que le secteur situé au nord de l'autoroute A9 était nettement distinct du secteur d'implantation de l'officine, malgré l'existence de ponts permettant son franchissement et d'un récent aménagement piétonnier, et qu'en outre, ces accès pouvaient difficilement être empruntés par des piétons ; que, ce faisant, la cour n'a pas entendu subordonner la qualification de quartier d'accueil à la possibilité de son accessibilité à pied mais s'est bornée à répondre aux arguments des parties relatifs à l'accessibilité de l'officine pour les piétons ; qu'ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le secteur pris en considération par le préfet ne présentait pas le caractère d'un quartier d'accueil au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que c'est au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'elle a jugé que le secteur situé au nord de l'autoroute A9 constituait un secteur distinct du secteur d'implantation de l'officine ; que le moyen tiré de ce que, par voie de conséquence, la cour ne pouvait légalement juger que la population desservie par le projet de transfert serait celle du seul secteur situé au sud de l'autoroute A9 et que l'augmentation de la population résidente n'était pas démontrée doit, par suite, être également écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la zone de desserte du secteur d'implantation de l'officine prise en compte par les requérants, qui comprend 4 750 habitants, est plus vaste que les seuls secteurs retenus par le préfet dans sa décision litigieuse ; que, par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la population estimée par les requérants ne correspondait pas à celle des secteurs retenus par le préfet ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour apprécier, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ; que la population résidente, au sens de ces mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de la création, à proximité de l'emplacement de transfert de l'officine, d'une maison de retraite et d'une ligne de tramway, dès lors que ces projets n'étaient pas suffisamment certains à la date de la décision litigieuse ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte de l'installation d'une antenne SOS Médecins, d'un laboratoire, d'un cabinet de dialyse et de la caisse d'allocations familiales du Gard, dès lors que la population de passage ne peut être légalement prise en considération pour apprécier la satisfaction des besoins au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la cour a pu, sans erreur de droit, juger que les requérants n'établissaient pas que les trois officines ouvertes à proximité immédiate du secteur situé au nord de l'autoroute A9 n'offriraient pas une desserte suffisante en médicaments de la population résidant dans ce secteur ; qu'elle n'a, ce faisant, pas dénaturé les pièces du dossier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... et de la SNC Pharmacie Cap Costières doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B...et de la SNC Pharmacie Cap Costières la somme de 1 000 euros à verser au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...et de la SNC Pharmacie Cap Costières est rejeté.

Article 2 : M. et Mme B...et la SNC Pharmacie Cap Costières verseront une somme de 1 000 euros au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., à la société en nom collectif Pharmacie Cap Costières, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349694
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 349694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349694.20130801
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