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01/08/2013 | FRANCE | N°346802

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01 août 2013, 346802


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février et le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...C..., demeurant ... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00187 du 20 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 084633 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de la communauté d'agglomération de Montpellier du 23 juillet 2008 décidant de modifier la déno

mination du B...archéologique de Lattes et, d'autre part, rejeté sa deman...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février et le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...C..., demeurant ... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00187 du 20 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 084633 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de la communauté d'agglomération de Montpellier du 23 juillet 2008 décidant de modifier la dénomination du B...archéologique de Lattes et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme D...C...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Communauté d'Agglomération de Montpellier ;

1. Considérant que les fouilles entreprises par M. A...C..., inventeur du site portuaire antique de Lattara, ayant été à l'origine de la création du B...archéologique de Lattes, le conseil municipal de cette commune a, par délibération du 8 juin 1989, donné à ce B...le nomE...'A...C..., en hommage à ce dernier ; que par délibération du 18 septembre 2002, la communauté d'agglomération de Montpellier, dont la commune de Lattes est membre, a étendu ses compétences aux équipements culturels d'intérêt communautaire en application de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; que par délibération du 15 décembre 2005, le conseil municipal de Lattes a approuvé le transfert de la gestion du B..." A...C... " à la communauté d'agglomération de Montpellier à compter du 1er janvier 2006 ; que leB..., demeuré la propriété de la commune, a été inscrit sur la liste des équipements culturels d'intérêt communautaire par une délibération du 16 décembre 2005 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Montpellier ; qu'entre temps, le B...archéologique a reçu, le 1er février 2003, le label " B...de France " en application des dispositions de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ; que par délibération du 23 juillet 2008, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Montpellier a modifié la dénomination duB..., en lui donnant le nom de " B...archéologique Lattara " ; que Mme D...C..., fille de M. A...C..., a déféré au tribunal administratif de Montpellier cette délibération, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; que par un jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif a annulé ces décisions ; que Mme C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la communauté d'agglomération de Montpellier, annulé ce jugement et rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; (...) II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes : (...) / 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; (...) ;

3. Considérant que l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. (...) Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. (...) Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. (...) / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après que le conseil municipal de Lattes eut approuvé le transfert de la gestion du B..." A...C... " à la communauté d'agglomération de Montpellier à compter du 1er janvier 2006 par sa délibération du 15 décembre 2005, la mise à disposition du B...archéologique a été constatée par un procès-verbal signé par les deux collectivités territoriales ; que, si en application des dispositions combinées des articles L. 5216-5, L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération de Montpellier, collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, a été substituée dans certains droits et obligations du propriétaire du B...dont la gestion lui a été transférée, la commune avait conservé la propriété de ceB... ; que la communauté d'agglomération n'était, dès lors pas compétente pour en changer le nom, une telle décision n'ayant pas, eu égard à sa nature et à sa portée, le caractère d'une décision de gestion au sens des dispositions précitées de l'article L. 5216-5 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la communauté d'agglomération de Montpellier, collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, avait été substituée dans les droits et obligations de la commune de Lattes sous la seule réserve du maintien de l'affectation du bien et pouvait ainsi notamment modifier la dénomination duB..., la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la communauté d'agglomération de Montpellier n'était pas compétente pour changer le nom duB... dont elle assurait la gestion ; que la communauté d'agglomération de Montpellier n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 23 juillet 2008 décidant de modifier la dénomination du B...archéologique de Lattes ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 3 000 euros à verser à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeC... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de la communauté d'agglomération de Montpellier devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Montpellier versera à Mme C...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C...et à la communauté d'agglomération de Montpellier.

Copie en sera délivrée pour information au ministre de l'intérieur et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346802
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARTS ET LETTRES - ÉTABLISSEMENTS CULTURELS - MUSÉES - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SE VOYANT CONFIER PAR UNE COMMUNE LA GESTION D'UN MUSÉE - POSSIBILITÉ POUR ELLE D'EN CHANGER LE NOM - ABSENCE.

09-07-01 Si, en application des dispositions combinées des articles L. 5216-5, L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une communauté d'agglomération bénéficiaire de la mise à disposition par une commune d'un musée, a été substituée dans certains droits et obligations du propriétaire, elle n'est pas compétente pour en changer le nom, une telle décision n'ayant pas, eu égard à sa nature et à sa portée, le caractère d'une décision de gestion au sens des dispositions de l'article L. 5216-5.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SE VOYANT CONFIER PAR UNE COMMUNE LA GESTION D'UN MUSÉE - POSSIBILITÉ POUR ELLE D'EN CHANGER LE NOM - ABSENCE.

135-02-02-01 Si, en application des dispositions combinées des articles L. 5216-5, L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une communauté d'agglomération bénéficiaire de la mise à disposition par une commune d'un musée, a été substituée dans certains droits et obligations du propriétaire, elle n'est pas compétente pour en changer le nom, une telle décision n'ayant pas, eu égard à sa nature et à sa portée, le caractère d'une décision de gestion au sens des dispositions de l'article L. 5216-5.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SE VOYANT CONFIER PAR UNE COMMUNE LA GESTION D'UN MUSÉE - POSSIBILITÉ POUR ELLE D'EN CHANGER LE NOM - ABSENCE.

135-05-01-06 Si, en application des dispositions combinées des articles L. 5216-5, L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une communauté d'agglomération bénéficiaire de la mise à disposition par une commune d'un musée, a été substituée dans certains droits et obligations du propriétaire, elle n'est pas compétente pour en changer le nom, une telle décision n'ayant pas, eu égard à sa nature et à sa portée, le caractère d'une décision de gestion au sens des dispositions de l'article L. 5216-5.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 346802
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346802.20130801
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