La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°341604

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 341604


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2010 et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Mareyeurs des Côtes de France, dont le siège est Boulevard des Armaris, case n° 1, Marché de Gros de Sainte-Musse à Toulon (83100) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02450 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0702750 du 13 mars 2008 du tribunal administratif de Nice

rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2010 et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Mareyeurs des Côtes de France, dont le siège est Boulevard des Armaris, case n° 1, Marché de Gros de Sainte-Musse à Toulon (83100) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02450 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0702750 du 13 mars 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision du 28 décembre 2006 de l'inspecteur du travail du Var confirmant l'avis du 11 octobre 2006 du médecin du travail relatif à l'inaptitude médicale de Mme B...A... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Mareyeurs des Côtes de France ;

1. Considérant, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un congé de maladie, Mme A...qui exerçait des fonctions d'aide-comptable au sein de la société Mareyeurs des Côtes de France a été déclarée définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail au motif qu'elle ne devait pas travailler en étant exposée au froid ; que, par décision du 28 décembre 2006, l'inspecteur du travail a confirmé l'avis du médecin du travail ; que, par décision du 23 mars 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, après avoir constaté que l'employeur avait mis fin, sur avis du médecin du travail, à l'exposition au froid, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 décembre 2006 ; que, par un jugement du 13 mars 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle du 23 mars 2007 ; que, par un arrêt du 11 mai 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société ; que cette dernière se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu article L. 1226-2 de ce code : " A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (...). " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 alors en vigueur, devenu article L. 1226-2 : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur du travail " ; qu'en vertu de l'article R. 241-51 du même code, devenu article R. 4624-24, l'examen de reprise du travail a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures... " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ; que le législateur a ainsi entendu définir entièrement les règles de motivation qui s'appliquent aux décisions du médecin du travail et, le cas échéant, de l'inspecteur du travail se prononçant sur l'aptitude d'un salarié à la reprise de son poste à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en jugeant qu'il appartient à l'inspecteur du travail, lorsqu'il se prononce au titre de l'article L. 241-10-1 du code du travail, de préciser les motifs pour lesquels il ne propose aucune mesure individuelle, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'elle n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'un aménagement du poste de la salariée permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions de comptable sans être exposée au froid était possible ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mareyeurs des Côtes de France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Mareyeurs des Côtes de France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mareyeurs des Côtes de France, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341604
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 341604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:341604.20130801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award