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25/07/2013 | FRANCE | N°368048

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 368048


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Yffiniac, représentée par son maire ; la commune d'Yffiniac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301072 du 11 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2013 du maire de Langue

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Yffiniac, représentée par son maire ; la commune d'Yffiniac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301072 du 11 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2013 du maire de Langueux délivrant à M. B...A...un permis de construire un bâtiment à usage d'entrepôt rue des Hauts Chemins ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Langueux le versement à la commune d'Yffiniac d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour la commune de Langueux ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune d'Yffiniac et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Langueux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que, par un arrêté du 13 février 2013, le maire de Langueux a délivré à M. A...un permis de construire en vue de l'implantation d'un entrepôt rue des Hauts Chemins ; que la commune d'Yffignac se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

2. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable que comporte, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme approuvé d'Yffiniac, mentionne sous le titre " Traitement des entrées de ville " : " La commune souhaite achever la mise en scène des entrées de ville avec le traitement (...) de l'accès par la RD 712 (en concertation avec la commune de Langueux) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que l'arrêté contesté du maire de Langueux du 13 février 2013 autorise la construction, sur un terrain jouxtant le territoire de la commune d'Yffiniac et situé en bordure de la route départementale n° 712, à l'entrée du bourg d'Yffiniac, d'un entrepôt de stockage de voitures en bardage gris de 205 m2 ; qu'en se fondant sur ce que l'entrepôt autorisé par le permis de construire attaqué ne portait pas une atteinte suffisamment caractérisée aux vues et perspectives de l'entrée du bourg d'Yffiniac pour en déduire que la commune d'Yffiniac ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté, alors qu'en invoquant les mentions de son projet d'aménagement et de développement durable relatives à la mise en valeur de l'entrée de ville par la route départementale n° 712 en provenance de Langueux, elle s'était prévalue de l'incidence de la réalisation de la construction projetée sur les intérêts dont elle a la charge et avait ainsi invoqué une circonstance lui conférant par elle-même intérêt à agir, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la commune d'Yffiniac est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2013 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

5. Considérant que les moyens soulevés par la commune d'Yffiniac à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que le permis de construire ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur, en méconnaissance du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de ce que l'architecte qui a établi le projet étant, à la date du permis attaqué, sous le coup d'une mesure de suspension pour six mois, ce permis a été délivré en méconnaissance de l'art L. 431-1 du code de l'urbanisme, de ce qu'en l'absence d'accord du département des Côtes-d'Armor, gestionnaire du domaine public routier qui borde le terrain d'assiette du permis, celui-ci a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 431-8 du même code, le dossier de demande de permis ne décrit suffisamment ni l'état initial du terrain ni l'environnement du projet, de ce que le plan de masse que comporte le dossier de demande ne fait pas apparaître les plantations maintenues ou supprimées, contrairement aux prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de ce que le dossier de demande ne comporte pas, contrairement aux prescriptions du c) de l'article R. 431-10 du même code, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, de ce que le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article UY 11 du règlement du plan local d'urbanisme qui dispose que " il n'est pas fixé de pente minimale des toitures. Elles devront s'harmoniser avec les constructions avoisinantes ", " les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles ", " l'unité d'aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades ", de ce que le permis a été délivré en méconnaissance de l'article UY 12 du même règlement qui dispose que " Le stationnement des véhicules de livraison, du personnel et des véhicules de service (de même que les aires d'évolution nécessaires) doit être assuré en dehors des voies publiques ", de ce que le permis a été délivré en méconnaissance de l'article UY 13 qui dispose que " Un arbre à haute tige sera planté pour 4 places de stationnement ", de ce que le permis aurait dû être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison, d'une part, du risque d'inondation du terrain par des eaux en provenance de l'Urne et, d'autre part, du danger que présenteront l'entrée et la sortie des véhicules par la route départementale n° 712, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

6. Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la commune d'Yffiniac devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du maire de Langueux du 13 février 2013 délivrant un permis de construire à M.A..., doit être rejetée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Langueux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Yffiniac à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Yffiniac la somme de 3 000 euros à verser au titre des mêmes dispositions à la commune de Langueux ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1301072 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Yffiniac devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune d'Yffiniac est rejeté.

Article 4 : La commune d'Yffiniac versera à la commune de Langueux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Yffiniac, à M. B... A...et à la commune de Langueux.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368048
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 368048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : HAAS ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:368048.20130725
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