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25/07/2013 | FRANCE | N°366270

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 25 juillet 2013, 366270


Vu la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Ace BTP dirigées contre l'arrêt n° 12NC00181 du 17 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que cet arrêt a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vi

ncent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gil...

Vu la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Ace BTP dirigées contre l'arrêt n° 12NC00181 du 17 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que cet arrêt a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Ace BTP et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la région Lorraine ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Lorraine a conclu le 17 mars 2003 avec la société CS BTP, aux droits de laquelle vient la société Ace BTP, un marché de services à bons de commande ; que, saisi du litige opposant les parties à la suite des factures adressées par la société et des titres exécutoires émis par la région, le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 1er de son jugement du 1er décembre 2011 annulé les titres exécutoires et, par l'article 2 condamné la région à payer à la société Ace BTP la somme de 930,48 euros ; que, par une décision du 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement ;

2. Considérant, que les juges d'appel ont pu, sans commettre d'erreur de droit, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, regarder les factures de la société requérante que la région lui a retournées après les avoir notamment rectifiées, comme des décomptes généraux, alors même que ces factures ne portaient pas cet intitulé mais comportaient toutes les mentions requises par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières et avaient été signées par un représentant de la personne responsable du marché ayant reçu régulièrement délégation pour ce faire ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel a, par l'article 1er de son arrêt, annulé en totalité l'article 2 du jugement qui avait condamné la région à verser à la société 930,48 euros correspondant à l'addition de la somme de 295,41 euros représentant le montant des titres exécutoires annulés et de la somme de 635,07 euros correspondant au montant d'une partie des factures rectifiées ; que ce faisant, alors qu'elle avait affirmé dans les motifs de son arrêt, dont aucun n'apparaît superfétatoire, que la région n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'avaient condamnée à rembourser la société des sommes correspondant aux titres exécutoires qu'elle avait acquittées et qu'elle était seulement fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'avait condamnée à payer la somme de 635,07 euros, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ace BTP est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci avait condamné la région à l'indemniser du montant des titres exécutoires émis à son encontre ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant que par son jugement devenu définitif, le tribunal administratif a annulé les deux titres exécutoires d'un montant total de 295,41 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la société Ace BTP s'est acquittée de ce montant ; que la région Lorraine n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser cette somme à la société ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 en tant que celui-ci avait condamné la région à verser la somme de 295, 41 euros à la société Ace BTP.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la région Lorraine dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci l'a condamnée à verser la somme de 295,41 euros à la société Ace BTP sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Ace BTP et les conclusions de la région Lorraine tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ace BTP et à la région Lorraine.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366270
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 366270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366270.20130725
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