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25/07/2013 | FRANCE | N°362682

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 362682


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Tap à l'Ouest, dont le siège est 8 boulevard Saint-Aignan à Nantes (44100), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1452 T du 24 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé à la SARL Gamba l'autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial, d'une surface totale de vente de 3 724,90 m², de q

uinze magasins spécialisés non-alimentaires, à Boufféré (Vendée) ;

2°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Tap à l'Ouest, dont le siège est 8 boulevard Saint-Aignan à Nantes (44100), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1452 T du 24 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé à la SARL Gamba l'autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial, d'une surface totale de vente de 3 724,90 m², de quinze magasins spécialisés non-alimentaires, à Boufféré (Vendée) ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Gamba la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la décision attaquée du 24 juillet 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé à la SARL Gamba l'autorisation préalable requise pour la création d'un ensemble commercial de quinze magasins non-alimentaires, d'une surface de 3 724,90 m², à Boufféré (Vendée) ; que la société Tap à l'Ouest, propriétaire d'un commerce de vêtement en centre-ville de Boufféré, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. / La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins (...) " ; que si, d'une part, la société Tap à l'Ouest soutient que les membres de la commission n'ont pas eu suffisamment de temps pour prendre connaissance des documents accompagnant l'ordre du jour, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, manque en fait ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le quorum n'aurait pas été respecté manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectué conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés, c'est-à-dire la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, ont bien été présentés à la commission par des agents ayant reçu délégation de signature à cette fin ;

Sur la légalité interne de la décision :

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de son impact négatif sur l'animation urbaine de la commune de Boufféré et de l'incertitude des aménagements de voirie prévus pour compenser l'augmentation des flux de véhicules engendrés par le projet, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet consiste à proposer une offre complémentaire aux grandes surfaces déjà implantées dans la même zone commerciale, située à plus d'un kilomètre de Boufféré, et n'est pas de nature à affecter l'animation du centre-ville ; que, d'autre part, les flux de circulations supplémentaires attendus, de l'ordre de 200 véhicules par jour, sont minimes par rapport à la capacité des axes d'accès au site ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Tap à l'Ouest soutient que la décision méconnaît également l'objectif de développement durable assigné par le législateur, à raison de l'absence de desserte par transport en commun et de l'absence de garantie quant à la qualité environnementale du projet, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le site est desservi à la fois par une ligne de bus et par des pistes cyclables et que, d'autre part, le projet présente des caractéristiques environnementales satisfaisantes, notamment en matière de performance énergétique et d'intégration paysagère ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet s'inscrive dans une ouverture à l'urbanisation de la zone concernée du plan local d'urbanisme, contrairement aux allégations de la requérante ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Tap à l'Ouest doit être rejetée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SARL Gamba qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par la société Tap à l'Ouest et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tap à l'Ouest la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Gamba au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Tap à l'Ouest est rejetée.

Article 2 : La société Tap à l'Ouest versera à la SARL Gamba la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Tap à l'Ouest, à la SARL Gamba et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362682
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 362682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362682.20130725
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