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25/07/2013 | FRANCE | N°359596

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 359596


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat Alizé, dont le siège est 4, rue des Messiers à Montreuil (93100) ; le syndicat Alizé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la santé refusant de faire droit à sa demande du 26 avril 2012 tendant à l'abrogation du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentiste

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat Alizé, dont le siège est 4, rue des Messiers à Montreuil (93100) ; le syndicat Alizé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la santé refusant de faire droit à sa demande du 26 avril 2012 tendant à l'abrogation du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 avril 2012, le syndicat Alizé a demandé au ministre chargé de la santé l'abrogation du décret du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant de procéder à cette abrogation ;

Sur l'intervention du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :

2. Considérant que le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que ces ministres sont ceux qui ont la compétence de signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles qu'appelle nécessairement l'exécution de ces actes ;

4. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a contresigné le décret du 25 mars 2007, l'absence de contreseing du ministre délégué au budget placé auprès de ce ministre n'est pas de nature à affecter la régularité de ce décret ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chargés par l'article L. 4321-18 du code de la santé publique de statuer sur les inscriptions au tableau de l'ordre et doivent, en application des dispositions combinées des articles L. 4311-16 et L. 4321-10 du même code, refuser l'inscription du masseur-kinésithérapeute frappé d'une condamnation pénale d'interdiction d'exercer la profession ; que le droit à communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire des masseurs-kinésithérapeutes a été, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, institué par ces dispositions et non, comme le soutient le syndicat requérant, par celles de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 introduit dans ce code par l'article 6 du décret contesté ; qu'en tout état de cause, l'application du décret attaqué n'appelle nécessairement aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce droit de communication au profit du conseil départemental n'aurait pu être régulièrement institué que par un décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 et des projets de statuts particuliers des corps et emplois " ; que les dispositions contestées du décret du 25 mars 2007 n'ont pas pour objet d'édicter des règles relatives à la situation des masseurs-kinésithérapeutes employés par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mais des règles relatives à l'inscription au tableau de l'ordre de tous les membres de cette profession, quelles que soient leurs modalités d'exercice ; que, dès lors, elles n'avaient pas à être soumises au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière préalablement à leur édiction ;

7. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'en étendant aux masseurs-kinésithérapeutes des règles applicables aux médecins, sans adapter ces règles à la situation des masseurs-kinésithérapeutes, le décret serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des affaires sociales et de la santé, le syndicat Alizé n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'abrogation attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat Alizé à ce titre ; que le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes étant intervenant en défense et n'étant dès lors pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Alizé la somme que ce conseil national demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est admise.

Article 2 : La requête du syndicat Alizé est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat Alizé, au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359596
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 359596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359596.20130725
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