Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA02558 du 26 janvier 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2011 a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le maire de Freissinières a délivré un permis de construire à M. B...;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Freissinières une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. C...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par ordonnance du 9 mai 2011, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le maire de Freissinières a délivré un permis de construire à M.B... ; que M. C... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 mai 2011 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du 24 avril 2008, a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'en application de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une ordonnance est tenue, à peine d'irrégularité, de viser les mémoires produits avant la clôture de l'instruction et qui comportent des conclusions nouvelles ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'un mémoire en réplique présenté par M. C...a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2012, soit préalablement à la clôture de l'instruction ; que ce mémoire comportait des conclusions nouvelles tendant au versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, faute de mentionner le mémoire dans ses visas, est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fressinières la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Freissinières versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à la commune de Freissinières et à M. A... B....