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25/07/2013 | FRANCE | N°356732

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 356732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Kalkalit Nantes, dont le siège est 109, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) ; la société Kalkalit Nantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 18 octobre 2011 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce en ce qu'elles n'autoris

ent pas le créancier contrôleur à contester la décision du juge-commissair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Kalkalit Nantes, dont le siège est 109, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) ; la société Kalkalit Nantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 18 octobre 2011 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce en ce qu'elles n'autorisent pas le créancier contrôleur à contester la décision du juge-commissaire relative à l'approbation du rapport de fin de mission du mandataire judiciaire ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Kalkalit Nantes ;

1. Considérant que la société Kalkalit Nantes conteste la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce en ce qu'elles n'autorisent pas le créancier contrôleur à contester la décision du juge-commissaire relative à l'approbation du rapport de fin de mission du mandataire judiciaire ;

2. Considérant, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 626-38 du code de commerce : " Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 626-39 du code de commerce : " Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. / Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours. / Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours. "

3. Considérant que la société requérante conteste les dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce en ce que le contrôleur ne serait autorisé qu'à formuler des observations devant le juge-commissaire sur le compte-rendu de fin de mission, sans que la décision subséquente du juge-commissaire ne soit susceptible de recours ; que cette circonstance ne saurait être regardée comme contraire au principe du caractère contradictoire de la procédure ou au droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, l'approbation du compte-rendu de fin de mission, dont le contenu est précisé par les dispositions de l'article R. 626-40 du code, constitue une simple mesure d'administration judiciaire par laquelle le juge-commissaire constate l'achèvement de la mission du mandataire judiciaire et met fin aux fonctions de ce dernier et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 626-39 ne font pas obstacle à ce que les actes accomplis par le mandataire judiciaire lors de la procédure de redressement judiciaire soient contestés devant le juge-commissaire, selon les modalités prévues par l'article R. 621-21 du code de commerce ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice, que la société Kalkalit Nantes n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Kalkalit Nantes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kalkalit Nantes, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356732
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 356732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356732.20130725
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