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25/07/2013 | FRANCE | N°353500

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 353500


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2011 et 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Kalkalit Nantes, dont le siège est 109, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) ; la société Kalkalit Nantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 20 juin 2011 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 651-4 du code du commerce qui imposent que deu

x créanciers contrôleurs au moins délivrent la mise en demeure au mandata...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2011 et 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Kalkalit Nantes, dont le siège est 109, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) ; la société Kalkalit Nantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 20 juin 2011 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 651-4 du code du commerce qui imposent que deux créanciers contrôleurs au moins délivrent la mise en demeure au mandataire de justice ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Kalkalit Nantes ;

1. Considérant que la société Kalkalit Nantes conteste la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 651-4 du code de commerce relatif à l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif par les contrôleurs à la procédure de liquidation judiciaire, en tant qu'elles imposent qu'au moins deux créanciers contrôleurs délivrent la mise en demeure au mandataire de justice pour l'application de l'article L. 651-3 du code de commerce ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 651-4 du code de commerce : " Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution: " La loi fixe les règles concernant : / - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; (...) " ; que les dispositions contestées de l'article R. 651-4 du code de commerce se bornent à préciser les conditions de recevabilité de la mise en demeure adressée au mandataire de justice pour l'application de l'article L. 651-3 du code ; que, ce faisant, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer des règles relatives aux droits civiques ou aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, par suite, ces dispositions pouvaient être adoptées par le pouvoir réglementaire sans méconnaître les dispositions de l'article 34 de la Constitution ; que doit être écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses auraient, en excédant la compétence du législateur, méconnu les articles 5 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce : " Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 651-3 du code de commerce : " Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. / Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. " ; que ces dispositions législatives ont confié à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le tribunal peut être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue à l'article L. 651-2, notamment s'agissant des modalités de la mise en demeure préalable à cette saisine ; qu'en prévoyant que la mise en demeure devait être faite au mandataire de justice par " au moins deux créanciers contrôleurs ", les dispositions de l'article R. 651-4 du code de commerce qui s'appliquent en combinaison avec la règle de majorité prévue à l'article L. 651-3, n'ont ni excédé la compétence dévolue au pouvoir réglementaire, ni méconnu les dispositions de l'article L. 651-3 de ce code en ce qu'elles réservent la faculté de saisir le tribunal à " la majorité des créanciers nommés contrôleurs " ; qu'il résulte notamment des dispositions de l'article R. 651-4 que, lorsque deux créanciers contrôleurs sont nommés, le tribunal doit, à peine d'irrecevabilité, être saisi par les deux créanciers contrôleurs ; que ces dispositions réglementaires ne sont nullement contraires à la règle définie à l'article L. 651-3 de saisine par la majorité des créanciers nommés contrôleurs ;

5. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice, que la société Kalkalit Nantes n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 651-4 du code de commerce ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Kalkalit Nantes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kalkalit Nantes, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353500
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 353500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353500.20130725
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