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25/07/2013 | FRANCE | N°352124

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 352124


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C... A...et Mme D...B..., demeurant... ; Mmes A...et B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01408 du 20 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation des jugements n° 0502560 des 15 janvier 2009 et 5 juillet 2010 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la

décision du 20 mai 2005 de la commission départementale d'aménagement...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C... A...et Mme D...B..., demeurant... ; Mmes A...et B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01408 du 20 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation des jugements n° 0502560 des 15 janvier 2009 et 5 juillet 2010 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en tant qu'elle a statué sur leurs attributions dans le remembrement intercommunal de Laines-aux-Bois, Saint-Germain, Saint-Pouange, Souligny et Bouilly ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas avocat de Mme A... et de MmeB... ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas avocat de Mme A...et de MmeB... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, Mmes A...et B...soutiennent qu'en jugeant que leurs conclusions relatives aux comptes 1439, 1441 et 1442 étaient irrecevables, faute pour elles d'avoir fait appel du jugement avant-dire droit du 15 janvier 2009 dans les deux mois suivant sa notification, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative ; qu'en refusant d'annuler le même jugement en tant qu'il prononçait un sursis à statuer sur les conclusions relatives au compte 1440 dans l'attente d'une saisine du juge judiciaire, alors que l'acte de partage dont elles se prévalaient n'était pas contesté, et en refusant de trancher le litige au vu des éléments figurant au dossier, la cour a méconnu la compétence de la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de Mmes A...et B...relatives aux comptes de propriété 1439, 1441 et 1442 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le compte n° 1440, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mmes A...et B...est admis en tant qu'il statue sur les conclusions de Mmes A...et B...relatives aux comptes de propriété 1439, 1441 et 1442.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A...et à Mme D...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352124
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 352124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352124.20130725
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