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25/07/2013 | FRANCE | N°345646

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 345646


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00536 du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0305690/6-1 du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) soit condamnée à réparer les

préjudices résultant d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00536 du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0305690/6-1 du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) soit condamnée à réparer les préjudices résultant d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 novembre 1998 à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été opéré le 7 novembre 1998 à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches d'une luxation de l'épaule droite provoquée par une chute ; que, le 24 novembre 1998, le chirurgien ayant pratiqué l'opération a constaté que M. A...souffrait d'une douleur externe de sa cicatrice et lui a prescrit une antibiothérapie ; que, le 19 octobre 1999, la réapparition d'un écoulement intermittent à partir de la cicatrice a nécessité une nouvelle hospitalisation en vue de pratiquer l'excision et la fermeture de cette cicatrice ; que, fin novembre 2000, une fistule est réapparue au niveau de celle-ci et qu'à la suite de cet épisode, un scanner réalisé en janvier 2001 a révélé une détérioration osseuse ; que M. A... a été à nouveau hospitalisé du 26 mars au 14 avril 2001 pour le traitement d'une ostéoarthrite conduisant à la résection du quart externe de la clavicule ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 7 novembre 1998 ;

2. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime au titre des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que l'infection déclarée par M. A...à la suite de l'intervention chirurgicale du 7 novembre 1998 était une infection nosocomiale en lien avec cette intervention et que le germe à l'origine de cette infection, normalement présent sur l'épiderme, avait été introduit dans l'organisme du patient par cette intervention ; qu'en déduisant de ces constatations que l'infection résultait de germes déjà présents dans l'organisme du patient et que la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris n'était pas engagée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 08PA00536 du 9 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et au régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest.

Copie en sera adressée pour information à la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345646
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 345646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:345646.20130725
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