Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00536 du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0305690/6-1 du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) soit condamnée à réparer les préjudices résultant d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 novembre 1998 à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été opéré le 7 novembre 1998 à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches d'une luxation de l'épaule droite provoquée par une chute ; que, le 24 novembre 1998, le chirurgien ayant pratiqué l'opération a constaté que M. A...souffrait d'une douleur externe de sa cicatrice et lui a prescrit une antibiothérapie ; que, le 19 octobre 1999, la réapparition d'un écoulement intermittent à partir de la cicatrice a nécessité une nouvelle hospitalisation en vue de pratiquer l'excision et la fermeture de cette cicatrice ; que, fin novembre 2000, une fistule est réapparue au niveau de celle-ci et qu'à la suite de cet épisode, un scanner réalisé en janvier 2001 a révélé une détérioration osseuse ; que M. A... a été à nouveau hospitalisé du 26 mars au 14 avril 2001 pour le traitement d'une ostéoarthrite conduisant à la résection du quart externe de la clavicule ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 7 novembre 1998 ;
2. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime au titre des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que l'infection déclarée par M. A...à la suite de l'intervention chirurgicale du 7 novembre 1998 était une infection nosocomiale en lien avec cette intervention et que le germe à l'origine de cette infection, normalement présent sur l'épiderme, avait été introduit dans l'organisme du patient par cette intervention ; qu'en déduisant de ces constatations que l'infection résultait de germes déjà présents dans l'organisme du patient et que la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris n'était pas engagée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 08PA00536 du 9 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et au régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest.
Copie en sera adressée pour information à la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France.