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25/07/2013 | FRANCE | N°340174

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 340174


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02424 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 051719 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 14 octobre 2004

par le trésorier principal de Pantin pour le recouvrement de cotisations...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02424 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 051719 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 14 octobre 2004 par le trésorier principal de Pantin pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, mises en recouvrement le 30 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises en recouvrement par un avis du 30 décembre 2000 ; que M. B... a déposé contre ces impositions supplémentaires, le 11 janvier 2001, une réclamation contentieuse d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, le 1er févier 2001, il a proposé une garantie que le comptable a rejetée le 7 février suivant ; que l'administration a alors ordonné la saisie conservatoire des meubles de M. B..., le 18 octobre 2002, puis adressé à ce dernier, le 14 octobre 2004, un commandement de payer sans frais, que le contribuable a contesté le 30 octobre 2004 ; que M. B... a, le 25 février 2005, porté la décision de rejet implicite de sa réclamation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande ; que M. B... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant que les conclusions de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 14 octobre 2004 par le trésorier principal de Pantin pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 sont devenues sans objet, suite à la mainlevée des saisies conservatoires et à la restitution de la somme litigieuse ; que par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 14 octobre 2004 par le trésorier principal de Pantin pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340174
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 340174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:340174.20130725
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