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17/07/2013 | FRANCE | N°368943

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 368943


Vu l'ordonnance n° 1204857 du 29 mai 2013, enregistrée le 30 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. B... A..., tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 22 mai et 10 juillet 2012 par lesquelles le maire de la commune d'Aubagne a mis fin à son engagement en qualité de professeur de musique vacataire à compter du 31 août 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de le réintégrer dans un délai d

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Vu l'ordonnance n° 1204857 du 29 mai 2013, enregistrée le 30 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. B... A..., tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 22 mai et 10 juillet 2012 par lesquelles le maire de la commune d'Aubagne a mis fin à son engagement en qualité de professeur de musique vacataire à compter du 31 août 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de le réintégrer dans un délai de deux mois, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présenté par la commune d'Aubagne, représentée par son maire, en application de l'article 23-I de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 72 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit que la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel d'une collectivité territoriale ou d'un des établissements publics relevant des communes, des départements et des régions qui est employé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012 ; que cette obligation de transformation ne s'applique toutefois qu'aux contrats des agents qui, à la date du 13 mars 2012, se trouvent en fonction ou bénéficient d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et qui justifient d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 ou, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012 ;

3. Considérant que la commune d'Aubagne soutient que les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l'article 72 de la Constitution, et le principe de la liberté contractuelle, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

4. Considérant que si ces dispositions emportent une limitation, de portée restreinte, à la liberté de gestion de leur personnel par les collectivités territoriales et établissements publics concernés, une telle limitation répond à l'objectif d'accorder des garanties communes à l'ensemble des agents publics contractuels et de lutter contre la précarité dans la fonction publique ; qu'eu égard, d'une part, à cet objectif d'intérêt général et, d'autre part, aux prérogatives que conservent les collectivités territoriales et les établissements publics concernés en matière de création ou de suppression d'emploi comme en matière de gestion des personnels non titulaires, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 méconnaissent le principes de la libre administration des collectivités territoriales ainsi que le principe de liberté contractuelle ne peut être regardé comme soulevant une question qui présente un caractère sérieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aubagne et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Marseille.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368943
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 368943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:368943.20130717
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