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17/07/2013 | FRANCE | N°360638

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 360638


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...D...demeurant ... et pour M. C...A...-E... demeurant... ; Mme D...et M. A...-E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE00815 du 30 avril 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel contre le jugement n° 0900959 du 20 décembre 2011 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur conclusions dirigées con

tre l'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet de l'Essonne les mettant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...D...demeurant ... et pour M. C...A...-E... demeurant... ; Mme D...et M. A...-E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE00815 du 30 avril 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel contre le jugement n° 0900959 du 20 décembre 2011 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet de l'Essonne les mettant en demeure de faire cesser définitivement l'occupation d'une pièce située sous les combles d'un logement situé 9 avenue Henri Barbusse à Savigny-sur-Orge, dont ils sont propriétaires ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ou, à défaut et en cas de règlement au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 décembre 2011 et l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de Mme B...D...et de M. C...A...-E... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R 412-1 du code de justice administrative, applicable à l'enregistrement des requêtes devant les cours administratives d'appel : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;

2. Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 7 mars 2012, Mme D...et M. A...-E... ont relevé appel du jugement n°0900959 du tribunal administratif de Versailles du 20 décembre 2011 ; que, par une ordonnance en date du 30 avril 2012, le président de la 4ème chambre de cette cour a rejeté cette requête, faute pour ses auteurs d'avoir satisfait à l'obligation de produire une copie intégrale du jugement attaqué ; que Mme D...et M. A...-E... se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme D... et M. A...-E... ont produit à l'appui de leur requête introductive d'appel une copie du jugement litigieux à laquelle manquait la page 2 ; qu'invités par lettre reçue le 16 mars 2012 à produire à nouveau ce jugement, ils en ont adressé au greffe de la cour des copies supplémentaires, également dépourvues de cette même page ; qu'il ressort cependant des pièces de la procédure devant les juges du fond, que, par l'effet d'une erreur matérielle, le jugement qui avait été notifié par le greffe du tribunal administratif de Versailles aux requérants ne comportait pas cette page ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, en rejetant la requête de Mme D...et M. A...-E... pour irrecevabilité alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, que les requérants n'avaient pas produit l'intégralité du jugement attaqué en raison d'une " impossibilité justifiée " au sens des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme D...et M. A...-E... sont fondés à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme D...et à M. A... -E..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 12VE00815 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 avril 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D...et à M. A...-E... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeD..., à M. A...-E..., à la ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360638
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 360638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Françoise Roul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360638.20130717
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