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17/07/2013 | FRANCE | N°360324

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 360324


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01332 en date du 9 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 10-0231 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2009 par laquelle le ministre d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01332 en date du 9 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 10-0231 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle ce ministre a rejeté son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. A...;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., ressortissant libérien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; que la demande de naturalisation qu'il a présentée a été rejetée comme irrecevable par décision du 28 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, selon lesquelles les " Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les faits de cette procédure ", ne créent pas l'obligation pour l'Etat d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié et sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation de la condition de résidence résultant de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, après avoir relevé que l'intéressé avait été admis au bénéfice du statut de réfugié, sur sa situation familiale pour apprécier si la condition de résidence était remplie ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter l'appel formé contre le jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que M.A..., dont les deux enfants mineurs, à l'entretien desquels il contribue, vivent avec leurs mères respectives en Guinée et au Libéria, ne pouvait être regardé comme remplissant la condition de résidence fixée à l'article 21-16 du code civil, alors même qu'il avait engagé en faveur de ses enfants une procédure de regroupement familial à laquelle il a, par la suite, renoncé ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la qualité de réfugié du requérant, s'est, sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé, livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus en tout état de cause que celle de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention qui n'a été ni signé ni ratifié par la France ; que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention et du principe d'égalité sont, en tout état de cause, présentés pour la première fois en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360324
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 360324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360324.20130717
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