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17/07/2013 | FRANCE | N°358654

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 358654


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Gevelot extrusion, dont le siège est 6, boulevard Bineau à Levallois-Perret Cedex (92532) ; la société Gevelot extrusion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00039 du 23 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 084175 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a,

à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 15 mai 2008 par laque...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Gevelot extrusion, dont le siège est 6, boulevard Bineau à Levallois-Perret Cedex (92532) ; la société Gevelot extrusion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00039 du 23 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 084175 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 15 mai 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne a autorisé le licenciement de l'intéressé pour faute et la décision confirmative du 14 novembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. A...en première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Gevelot Extrusion et à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 mai 2008, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Mayenne a autorisé la société Gevelot extrusion à licencier pour faute M. A..., directeur des ressources humaines de l'entreprise et conseiller prud'homal ; que, par un jugement du 4 novembre 2009, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de l'inspecteur du travail ainsi que la décision confirmative du ministre du 14 novembre 2008 ; que la société Gevelot extrusion se pourvoit contre l'arrêt du 23 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir estimé que la demande présentée par M. A...au tribunal administratif tendait à être regardée comme demandant l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ainsi que la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité intervenue en cours d'instance, a pu sans erreur de droit en déduire que le tribunal administratif, en se prononçant sur ces deux décisions, n'avait pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement qui lui était déféré et a suffisamment motivé son arrêt s'agissant du grief relatif à la sévérité ou à la rigidité du comportement dont aurait fait preuve M. A...envers les salariés de l'entreprise eu égard aux éléments dont elle était saisie ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " ; qu'en estimant, s'agissant du reproche adressé à M. A...d'avoir fait une présentation volontairement faussée d'un poste à pourvoir afin de dissuader un salarié bénéficiant d'une priorité de réembauche de faire acte de candidature pour ce poste, que les éléments figurant au dossier qui lui était soumis ne permettaient pas de tenir pour établi que M. A...n'avait pas agi à la demande du président directeur général de la société ou, à tout le moins, avait agi à l'insu de ce dernier, pour en déduire que ce grief ne pouvait être regardé comme de nature à justifier son licenciement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées ;

5. Considérant en deuxième lieu qu'en relevant que le manquement déontologique commis par M. A...en ayant signé, en sa qualité de directeur des ressources humaines, le courrier le déliant de la clause de non-concurrence qui figurait à son propre contrat de travail ne constituait pas une faute de nature à justifier son licenciement dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A...avait agi sur autorisation du président directeur général de la société, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

6. Considérant en troisième lieu que s'il est reproché à M. A...d'avoir tardé à mettre en oeuvre les décisions relatives au règlement des heures complémentaires alors que l'entreprise connaissait, notamment sur cette question, une situation de tension sociale particulière, il ressort du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que M. A...a tiré les conséquences des décisions successives qui ont été prises sur ce sujet par le président directeur général et, d'autre part, qu'il a tenu informé de ces démarches la direction générale de l'entreprise, qui n'a effectué aucune relance à son endroit ; que, par suite, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits en jugeant qu'ils n'étaient pas constitutifs, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute de nature à justifier le licenciement de M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gevelot extrusion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Gevelot extrusion au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Gevelot extrusion est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Gevelot extrusion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Gevelot extrusion versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Gevelot extrusion et à M. B...A....

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358654
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 358654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358654.20130717
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