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17/07/2013 | FRANCE | N°355107

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 355107


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2011 et 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00453 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement n° 0604794-0606322 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2008 rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le préfet des Vosges

lui a enjoint de restituer son permis de conduire et, d'autre part, d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2011 et 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00453 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement n° 0604794-0606322 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2008 rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le préfet des Vosges lui a enjoint de restituer son permis de conduire et, d'autre part, de la décision implicite de rejet que le préfet de la Moselle a opposée à sa demande du 16 août 2006 tendant au rétablissement de l'intégralité des points affectés à son permis de conduire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a pris le 16 août 2002 une décision invalidant le permis de conduire de M.A..., qui avait commis diverses infractions au code de la route entraînant des pertes de points, notamment un retrait de six points consécutif à une condamnation prononcée, à la suite d'un accident survenu en 1999, par le tribunal correctionnel de Metz, puis confirmée par la cour d'appel de Metz ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 septembre 2003 du préfet des Vosges lui enjoignant de restituer son titre de conduite ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Moselle à sa demande formée le 16 août 2006 et tendant au rétablissement de l'intégralité du capital de points affecté à ce permis ; que le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 17 décembre 2008, rejeté ces demandes pour irrecevabilité ; que M. A...se pourvoit contre l'arrêt du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant la solution adoptée par les premiers juges, a rejeté son appel contre ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté, dans le délai du pourvoi en cassation, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu ce délai ; qu'il a reçu le 29 octobre 2011 notification de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat du 24 mai 2011 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son pourvoi, enregistré le 21 décembre 2011, a été formé dans les deux mois suivant cette notification ; que le ministre de l'intérieur n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il serait tardif ;

En ce qui concerne la décision du préfet des Vosges du 16 septembre 2003 :

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A...dirigée contre la décision du préfet des Vosges du 16 septembre 2003, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette demande ne contenait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle était, par suite, irrecevable ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy qu'à l'appui de ses conclusions d'appel relatives à cette décision, l'intéressé se bornait à soutenir qu'elle était entachée d'illégalité ; qu'en jugeant qu'il ne contestait pas le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée par les premiers juges et que, dès lors, les moyens qu'il invoquait étaient sans portée utile, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 mai 2010 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2008 en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges du 16 septembre 2003 ;

En ce qui concerne la décision implicite du préfet de la Moselle :

5. Considérant que, par son jugement du 17 décembre 2008, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...dirigées contre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Moselle à sa demande du 16 août 2006 tendant au rétablissement de l'intégralité du capital de points affecté à son titre de conduite, au motif que l'intéressé, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, n'avait pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, en application de l'article R. 612-1 du même code, pour régulariser ces conclusions ; qu'ainsi, en jugeant, d'une part, que l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif consistait dans le fait pour M. A...de ne pas avoir produit la pièce justifiant du dépôt de sa demande du 16 août 2006 dans le délai qui lui avait été imparti et, d'autre part, qu'en soutenant en appel que le préfet de la Moselle ne lui avait pas notifié de décision prise sur cette demande, l'intéressé ne critiquait pas le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'au demeurant, le tribunal administratif avait relevé que M. A...avait produit, comme le prescrit l'article R. 412-1 du code de justice administrative, les pièces justifiant de la date du dépôt de la demande ayant fait naître la décision attaquée, ce qui régularisait ses conclusions, alors même que ces pièces avaient été produites après l'expiration du délai fixé par l'invitation à régularisation qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 612-1 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 mai 2010 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2008 en tant que ce jugement rejette ses conclusions d'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande du 16 août 2006 tendant au rétablissement de l'intégralité du capital de points affecté à son titre de conduite ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 mai 2010 est annulé en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il rejette la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande du 16 août 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355107
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 355107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Françoise Roul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355107.20130717
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