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17/07/2013 | FRANCE | N°352923

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 352923


Vu l'ordonnance n° 11MA02715 du 23 septembre 2011, enregistrée le 26 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la société civile immobilière (SCI) MAJ ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 13 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2012 au secrétariat du cont

entieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI MAJ, dont le siège ...

Vu l'ordonnance n° 11MA02715 du 23 septembre 2011, enregistrée le 26 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la société civile immobilière (SCI) MAJ ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 13 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI MAJ, dont le siège social est 12 Chemin de la Vierge, Les Tritons, à Carry-le-Rouet (13620), représentée par son gérant en exercice ; la SCI MAJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800631 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de péril des 21 novembre 2007 et 28 novembre 2007 pris par le maire d'Aubagne relativement à l'immeuble sis 4 avenue Elzéard Rougier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SCI MAJ et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Aubagne ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative: " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ; qu'aux termes de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille contre lequel la SCI MAJ se pourvoit en cassation lui a été envoyé à l'adresse, située sur le territoire de la commune de Carry-le-Rouet, qu'elle avait mentionnée dans sa requête introductive d'instance du 25 janvier 2008 ; que ce courrier a été retourné le 17 décembre 2010 au greffe du tribunal avec la mention " boîte non identifiable " ; que la SCI fait valoir que son adresse a été modifiée en cours d'instance à la suite d'un changement de numérotation des immeubles de la voie où se situe son siège et produit à l'appui de cette allégation un courrier de la commune de Carry-le-Rouet, en date du 17 juillet 2009, dont il ressort, d'une part, que la SCI avait été informée au cours de l'année 2008 de cette modification de la numérotation et, d'autre part, que la commune lui avait indiqué, avec un préavis suffisant, que l'ancienne numérotation cesserait d'être appliquée par les services postaux à compter du 1er septembre 2009 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la SCI aurait porté ce changement d'adresse à la connaissance du tribunal administratif, ni qu'elle aurait pris, antérieurement à la date de notification du jugement, les précautions nécessaires pour que son courrier soit réexpédié à sa nouvelle adresse ; que, dans ces conditions, la notification faite à la seule adresse connue du tribunal a fait courir le délai pour former un pourvoi en cassation ; qu'ainsi, le pourvoi de la SCI MAJ, enregistré le 13 juillet 2011, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour former un recours, est tardif et, par suite, irrecevable ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI MAJ la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI MAJ est rejeté.

Article 2 : La SCI MAJ versera à la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière MAJ et à la commune d'Aubagne.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352923
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 352923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352923.20130717
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