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17/07/2013 | FRANCE | N°346501

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 346501


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04195 du 8 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n 0214399/2 du 5 juin 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au ti

tre de l'année 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04195 du 8 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n 0214399/2 du 5 juin 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ancien membre du personnel de direction de la banque Paribas Luxembourg, domicilié ...pour la période du 1er février 1995 au 19 décembre 1995, a perçu à l'occasion de son départ à la retraite le 31 mars 1995 une somme de 596 124 euros en application d'un règlement de l'entreprise instituant un régime dit " de prévoyance extra légale " ; que cette somme, déclarée par M. B...en tant que capital assurance, a été regardée par l'administration comme une pension de retraite imposable en France ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti de ce fait ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le régime dit " de prévoyance extra-légale ", institué par la société luxembourgeoise Paribas Luxembourg au bénéfice des personnels de direction de l'entreprise et alimenté exclusivement par des contributions de l'entreprise correspondant à 10 % du salaire des bénéficiaires, prévoit le versement à ces personnels d'un capital " tenant lieu de pension de retraite ou de survie " à l'occasion de leur admission à la retraite, sans que ce versement puisse avoir pour effet de porter la somme des pensions légales et extra-légales à plus de 75 % du salaire de référence ; que la cour n'a pas commis d'erreur dans la qualification d'un tel régime en jugeant que la somme perçue par M. B...à ce titre revêtait le caractère d'une couverture complémentaire de retraite, malgré la présence d'une clause de prévoyance consistant en la fourniture, à titre accessoire, d'une couverture du risque-décès du bénéficiaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, eu égard à ses caractéristiques, la somme perçue par M.B..., qu'elle a, ainsi qu'il a été dit, exactement qualifiée, était imposable à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées, alors même que, comme le relève le requérant, les prestations de retraite servies sous forme de capital ne sont expressément mentionnées par l'article 79 du code général des impôts que depuis la modification introduite à cet article par la loi de finances rectificative pour 2010 ;

4. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est par une motivation suffisante et exempte de dénaturation que la cour, qui n'a pas méconnu les règles d'administration de la preuve, a jugé que la somme en litige avait été versée à M. B...par son employeur et que le requérant ne pouvait dès lors utilement se prévaloir d'une instruction administrative relative aux prestations de retraite en capital versées par des institutions de prévoyance suisses ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346501
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 346501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346501.20130717
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