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05/07/2013 | FRANCE | N°363653

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 juillet 2013, 363653


Vu la protestation, enregistrée le 31 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D... C..., demeurant..., et M. A... B..., demeurant... ; M. C... et M. B... demandent au Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, de la demande dont ils l'avaient saisi, d'annuler les délibérations du 13 avril 2012 par lesquelles le conseil municipal d'Issoire a procédé à une nouvelle désignation de l'ensemble des représentants de cette commune, soit treize d

légués suppléants, au sein du conseil communautaire de la co...

Vu la protestation, enregistrée le 31 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D... C..., demeurant..., et M. A... B..., demeurant... ; M. C... et M. B... demandent au Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, de la demande dont ils l'avaient saisi, d'annuler les délibérations du 13 avril 2012 par lesquelles le conseil municipal d'Issoire a procédé à une nouvelle désignation de l'ensemble des représentants de cette commune, soit treize délégués suppléants, au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Issoire Communauté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'est pas applicable au procès-verbal d'une délibération de conseil municipal proclamant les résultats d'opérations électorales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations attaquées seraient dépourvues de motivation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes " ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal d'Issoire a procédé, le 13 avril 2012, à la désignation de la totalité de ses représentants au conseil de la communauté de communes Issoire Communauté à la suite de la démission le 5 avril 2012 de onze de ses treize délégués communautaires ; que si les requérants soutiennent qu'ils n'avaient pas eux-mêmes démissionné, qu'appartenant à l'opposition municipale leur présence parmi les délégués de la commune était une pratique établie et que, dès lors, ils pouvaient exprimer, en des termes mesurés, un point de vue différent de celui de la majorité municipale, et qu'enfin leur abstention lors d'un vote relatif aux règles de répartition de la dotation de solidarité communautaire n'avait pas été déterminante et ne saurait donc justifier leur éviction par le renouvellement de l'ensemble des représentants communautaires, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au conseil municipal de procéder à un renouvellement complet de ses délégués dans un organisme extérieur dès lors qu'il estime que le contexte politique local ou la poursuite de l'intérêt communal nécessite une telle évolution ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Issoire, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection des représentants de cette commune au conseil de la communauté de communes Issoire Communauté ;

5. Considérant que la commune d'Issoire, qui n'a été mise en cause que pour produire des observations, n'a pas la qualité de partie dans un litige relatif à l'élection de ses représentants au conseil d'une communauté de communes ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de M. C...et de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Issoire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à M. A... B...et à la commune d'Issoire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 363653
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 363653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363653.20130705
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