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05/07/2013 | FRANCE | N°350310

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 juillet 2013, 350310


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société FMC Chemical SPRL, dont le siège est 9 boulevard de la Plaine à Bruxelles (1050), Belgique ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis aux fabricants, aux distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques concernant le retrait de préparations contenant les substances actives considérées comme préoccupantes et les délais d'écoulement octroyés pour leur distribution et leur utilisation, publié par le

ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société FMC Chemical SPRL, dont le siège est 9 boulevard de la Plaine à Bruxelles (1050), Belgique ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis aux fabricants, aux distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques concernant le retrait de préparations contenant les substances actives considérées comme préoccupantes et les délais d'écoulement octroyés pour leur distribution et leur utilisation, publié par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2010, ainsi que la décision implicite par laquelle ce ministre a rejeté sa demande de retrait de cet avis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ;

Vu le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 30 novembre 2009, la Commission européenne a refusé, en application des dispositions de la directive 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, d'inscrire la bifenthrine sur la liste, prévue par l'article 4 de cette directive, des substances actives dont les produits qui les contiennent peuvent donner lieu, par les autorités compétentes des Etats membres, à la délivrance d'autorisations de la mise sur le marché ; qu'en conséquence, le ministre chargé de l'agriculture a, par un avis du 24 mars 2010 publié au Journal officiel, annoncé le retrait des autorisations de mises sur le marché national des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance au 30 mai 2010 et a fixé au 30 mai 2011 la date limite d'écoulement des stocks ; que, par un avis du 30 décembre 2010, le même ministre a énoncé que " les neuf substances actives attendues dans le cadre des travaux du Grenelle de l'environnement et figurant dans le tableau 1 ont été considérées comme préoccupantes " ; qu'au nombre de ces substances se trouve la bifenthrine ; que le ministre a également mentionné dans ce second avis les délais de distribution et d'utilisation des préparations contenant ces substances ; que la société FMC Chemical, productrice de la bifenthrine et détentrice des autorisations de mises sur le marché retirées, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis en tant qu'il concerne cette substance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution : " Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État " ; que celles des dispositions d'une loi qui, prises sur ce fondement, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat sont dépourvues de portée normative ; que tel est le cas de l'article 31 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, lequel, après avoir relevé que " les processus intensifs de production font peser des risques parfois trop forts sur les milieux, menaçant aussi le caractère durable de l'agriculture elle-même " et que " l'agriculture contribuera (...) plus fortement à l'équilibre écologique du territoire ", énonce : " A cet effet, les objectifs à atteindre sont : (...) c) De généraliser des pratiques agricoles durables et productives. L'objectif est, d'une part, de retirer du marché, en tenant compte des substances actives autorisées au niveau européen, les produits phytopharmaceutiques contenant les quarante substances les plus préoccupantes en fonction de leur substituabilité et de leur dangerosité pour l'homme, trente au plus tard en 2009, dix d'ici à la fin 2010, et, d'autre part, de diminuer de 50 % d'ici à 2012 ceux contenant des substances préoccupantes pour lesquels il n'existe pas de produits ni de pratiques de substitution techniquement et économiquement viables. (...) " ;

3. Considérant que la mention des " substances préoccupantes " parmi les objectifs définis par l'article 31 de la loi de programmation du 3 août 2009 qui, ainsi qu'il a été dit, est dépourvu de portée normative, n'a ni pour objet ni pour effet d'organiser une procédure de classement des substances en cause, indépendamment des dispositions relatives à la délivrance et au retrait d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, en application desquelles les produits commercialisés par la société requérante ont été retirés du marché par des décisions qu'elle n'a pas contestées ; qu'en faisant publier l'avis attaqué, le ministre n'a pris aucune décision de classement ni de retrait des substances en cause susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais s'est borné à rappeler, d'une part, la date à partir de laquelle est interdite toute nouvelle mise sur le marché de préparations contenant la bifenthrine comme substance active et, d'autre part, la date limite d'utilisation de ces préparations phytopharmaceutiques, fixées, respectivement au plus tard au 30 mai 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis attaqué n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de retirer les notifications individuelles du délai d'écoulement des stocks, fixé au 28 février 2011 par les décisions individuelles de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits contenant la substance active bifenthrine dont elle bénéficiait ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante sont manifestement irrecevables ; qu'il appartient pas suite au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La requête de la société FMC Chemical SPRL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FMC Chemical SPRL et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350310
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 350310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350310.20130705
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