Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 26 mars 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°1002279-1002280 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du contrat établi par le recteur de l'académie de Caen le 6 septembre 2010 au titre de l'année universitaire 2009-2010 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité d'établir un contrat fixant sa rémunération conformément à l'échelonnement indiciaire des professeurs certifiés et, d'autre part, à l'annulation du contrat établi par le recteur de l'académie de Caen 6 septembre 2010 au titre de l'année universitaire 2010-2011, ainsi que l'avenant de même date, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de le rétablir dans ses droits à rémunération ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Peignot Garreau Bauer-Violas, avocat de M.A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 5 et 7-2 du décret du 25 août 1995 pris pour son application que le contrat des travailleurs reconnus handicapés recrutés en qualité d'agent contractuel est conclu pour une période égale à la durée de stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés ; qu'il peut être, soit renouvelé dans la limite de sa durée initiale, soit, lorsqu'il a été interrompu pendant moins de trois ans du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, prolongé afin d'atteindre la durée exigée par le statut particulier ; que l'article 5 du décret du 25 août 1995 prévoit que ces agents perçoivent la rémunération qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe du corps considéré ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans leur rédaction issue du décret du 26 août 2010, l'application des règles de classement dans le corps des professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale de ce corps ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. A...a été recruté à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'agent contractuel pour l'année universitaire 2008-2009, au titre des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, dans un emploi de professeur certifié, engagement au cours duquel il a été placé en congé de maladie du 3 novembre 2008 au 2 juillet 2009 ; que le recteur de l'académie de Caen, après avoir, par décision du 9 février 2010, décidé de ne pas renouveler le contrat de M. A...à la rentrée scolaire de 2009, a retiré cette décision, puis notifié à celui-ci deux actes d'engagement datés du 6 septembre 2010 au titre, respectivement, des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011 ; que, par un jugement du 16 mars 2011 contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à obtenir l'annulation de ces deux contrats en tant qu'ils fixaient sa rémunération ;
3. Considérant que M. A...demandait au tribunal administratif que sa rémunération, fixée par le premier acte d'engagement attaqué par référence au deuxième échelon du grade de professeur certifié de classe normale, soit revalorisée à compter du 31 mars 2010, soit six mois après la date de prise d'effet de cet acte, en la fixant par référence au troisième échelon du même grade ; que, par suite, en relevant qu'il soutenait que sa rémunération devait être fixée par référence au deuxième, puis au troisième échelon du grade de professeur certifié, le tribunal administratif n'a pas dénaturé ses écritures ;
4. Considérant qu'en relevant que M. A...n'établissait ni même n'alléguait précisément se trouver dans une situation différente de celle d'un professeur certifié stagiaire issu du concours externe rémunéré au premier échelon, le tribunal administratif a constaté, sans commettre de dénaturation, que M. A...n'assortissait pas son moyen tiré de ce qu'il avait droit, en application des dispositions du décret du 25 août 1995, à une rémunération supérieure à celle afférente au premier échelon, des précisions suffisantes lui permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant que, si les agents recrutés en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 dont l'engagement est conclu ou renouvelé à compter du 1er septembre 2010 sont rémunérés conformément aux dispositions introduites à l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 par le décret du 26 août 2010, qui sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 1er septembre 2010, il n'en va pas de même lorsque l'engagement a été conclu avant cette date et est en cours d'exécution ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les actes signés par le recteur de l'académie de Caen le 6 septembre 2010, et qui fixent la situation administrative de M. A...respectivement pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, ne procèdent pas à son recrutement mais se bornent à tirer toutes les conséquences des dispositions rappelées plus haut, aux termes desquelles M.A..., qui avait été recruté à compter du 1er septembre 2008 pour effectuer un stage d'une durée de un an, avait droit à accomplir la totalité de ce stage, qui s'était trouvé interrompu par des congés de maladie successifs ; qu'en signant ces actes, qui portent d'ailleurs la mention " prolongation ", et dont il n'est pas allégué qu'ils emporteraient une modification substantielle de ses conditions de service, le recteur n'a donc pas procédé à un nouveau recrutement mais a, conformément aux dispositions de l'article 7-2 du décret du 25 août 1995, prolongé l'acte d'engagement initial de M. A...afin de régulariser sa situation pour lui permettre d'achever la période de stage exigée par les dispositions précitées, au terme de laquelle il avait vocation à être titularisé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du décret du 26 août 2010 ne lui étaient pas applicables ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'avocat de M. A...;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.