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03/07/2013 | FRANCE | N°353722

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 juillet 2013, 353722


Vu l'ordonnance n° 1005044 du 13 octobre 2011, enregistrée le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal administratif de Paris par la société Brico Dépôt, transmise au tribunal administratif de Lyon par l'ordonnance n°1011739 du 21 juin 2010 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 juin 2010, présentée par la société

Brico Dépôt, dont le siège est 30-32, rue de la Tourelle à Longpont-su...

Vu l'ordonnance n° 1005044 du 13 octobre 2011, enregistrée le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal administratif de Paris par la société Brico Dépôt, transmise au tribunal administratif de Lyon par l'ordonnance n°1011739 du 21 juin 2010 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 juin 2010, présentée par la société Brico Dépôt, dont le siège est 30-32, rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310) ; la société demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 avril 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ardèche du 18 novembre 2009 autorisant la SAS Tomvin à créer un magasin de bricolage d'une surface de vente de 2 623 m² à Davézieux (Ardèche) ;

2°) qu'il soit enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur son recours dans un délai de quatre mois ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Tomvin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Brico Depôt demande l'annulation de la décision du 8 avril 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ardèche autorisant la création d'un magasin de bricolage d'une surface de vente totale de 2 623 m² à Davezieux (Ardèche) ;

2. Considérant que ni l'absence de mention des noms et fonctions des membres de la commission nationale qui ont siégé, ni l'absence de visa des avis des ministres intéressés n'entachent d'irrégularité la décision attaquée ; que, à la supposer établie, la circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas porté à la connaissance de la commission nationale la justification du choix de la délimitation de la zone d'influence du projet est sans influence sur la régularité de la décision rejetant comme irrecevable le recours dont elle était saisie ;

3. Considérant que c'est à bon droit que la commission nationale a opposé une irrecevabilité à la société requérante après avoir relevé que le magasin qu'elle exploite était situé en dehors de la zone de chalandise du projet en cause, qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir que la zone de chalandise du projet recouperait celle de son magasin et qu'aucun impact sur l'activité commerciale de ce magasin ne pouvait être apprécié ; que les moyens relatifs au projet litigieux sont dès lors inopérants ; que les moyens relatifs au projet litigieux sont dès lors inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Brico Dépôt, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Tomvin ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SAS Tomvin et de l'Etat ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Brico Dépôt la somme de 3 000 euros à verser à la société SAS Tomvin, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée.

Article 2 : La société Brico Dépôt versera à la SAS Tomvin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Brico Dépôt, à la SAS Tomvin et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353722
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 353722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353722.20130703
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