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03/07/2013 | FRANCE | N°353601

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 03 juillet 2013, 353601


Vu l'ordonnance n° 100795 du 14 octobre 2011, enregistrée le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Brico Dépôt, dont le siège est 30-32, rue de la Tourelle, à Longpont-sur-Orge (91310) ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentés par

la société Brico dépôt ; la société demande :

1°) l'annulation pour excès ...

Vu l'ordonnance n° 100795 du 14 octobre 2011, enregistrée le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Brico Dépôt, dont le siège est 30-32, rue de la Tourelle, à Longpont-sur-Orge (91310) ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentés par la société Brico dépôt ; la société demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 avril 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Saône du 20 novembre 2009 autorisant la société ITM Développement Est à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 504 m² sur le territoire de la commune de Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône) ;

2°) qu'il soit enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur son recours dans un délai de quatre mois ;

3°) que soit mise à la charge de la société ITM Développement Est et de la Commission nationale d'aménagement commercial une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la SNC ITM Développement Est ;

1. Considérant que la société Brico Depôt demande l'annulation de la décision du 8 avril 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Haute-Saône autorisant la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 504 m² à Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône) ;

2. Considérant que ni l'erreur purement matérielle relative au nom de la société bénéficiaire de l'autorisation, ni l'absence de mention des noms et fonctions des membres de la commission nationale qui ont siégé, ni l'absence de visa des avis des ministres intéressés, ni l'absence d'une mention attestant que le quorum a été respecté n'entachent d'irrégularité la décision attaquée ;

3. Considérant que c'est à bon droit que la commission nationale a opposé une irrecevabilité à la société requérante après avoir relevé que le magasin qu'elle exploite était situé en dehors de la zone de chalandise du projet en cause, qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir que la zone de chalandise du projet recouperait celle de son magasin et qu'aucun impact sur l'activité commerciale de ce magasin ne pouvait être apprécié ; que les moyens relatifs au projet litigieux sont dès lors inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Brico Dépôt, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, doit être rejetée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ITM Développement Est et de l'Etat ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Brico Dépôt la somme de 3 000 euros à verser à la société ITM Développement Est, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée.

Article 2 : La société Brico Dépôt versera à la société ITM Développement Est la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Brico Dépôt, à la société ITM Développement Est et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 353601
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 353601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353601.20130703
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