La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2013 | FRANCE | N°363964

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 363964


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2012 et 15 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12DA00704 du 18 septembre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 1000257-1001834 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations suppl

mentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelle...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2012 et 15 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12DA00704 du 18 septembre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 1000257-1001834 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et les pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., marchand forain, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004, 2005 et 2006, à l'issue duquel l'administration fiscale a procédé au rehaussement tant de l'impôt sur le revenu que des contributions sociales imposables au titre de ces années ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 septembre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 1er mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'en jugeant que la requête de M. B...avait été introduite par le ministère d'un avocat sans être accompagnée de la justification de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel qu'était annexée à cette requête la copie d'un timbre fiscal dématérialisé d'une valeur de 35 euros justifiant du versement de la contribution pour l'aide juridique au titre de la procédure d'appel engagée par lui, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 18 septembre 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363964
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 363964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363964.20130628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award